Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009 par télécopie sous le n°09BX01586, régularisée le 13 juillet 2009, présentée par M. Eric X demeurant ..., par Me L. Vermot, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800799 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et lui a enjoint de démonter l'enrochement d'une surface de 50 m², édifié au droit de la parcelle AW 14 située sur le territoire de la commune de Saint-François, et à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de ces aménagements à ses frais, risques et périls, en cas d'inexécution passé ce délai ;
2°) à titre principal de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre, à titre subsidiaire de désigner un expert au frais de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 septembre 2007, sur la base de constatations effectuées le 12 juin 2007, à l'encontre de M. X pour avoir notamment implanté, sans autorisation, sur le domaine public maritime, un enrochement constituant une digue faisant obstacle au libre passage des piétons devant la villa n° 8 au droit de la parcelle cadastrée sous le n°AW 14, située au lieu-dit anse du Mancenillier ou anse Champagne sur le territoire de la commune de Saint-François ; que M. X relève appel du jugement n° 0800799 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et lui a enjoint de démonter l'enrochement d'une surface de 50 m², édifié au droit de la parcelle AW 14, et à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de ces aménagements à ses frais, risques et périls, en cas d'inexécution passé ce délai ;
Considérant que le procès-verbal établi le 23 septembre 2007 par un officier de police judiciaire, sur la base des constatations effectuées le 12 juin 2007, contient des indications permettant d'identifier la nature, les circonstances et les auteurs de la contravention et de connaître les motifs de droit et de fait de l'infraction reprochée à M. X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce procès-verbal, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'il soit dressé contradictoirement en présence du contrevenant à la suite d'une enquête approfondie, comporte des indications de nature à l'induire en erreur et à l'empêcher de produire ses observations en défense ; que la circonstance que le procès-verbal, qui est suffisamment motivé, comporte une date de rédaction erronée ne fait pas légalement obstacle à ce que le préfet de la Guadeloupe défère M. X au Tribunal administratif de Basse-Terre comme prévenu de la contravention ; qu'avant de saisir le tribunal administratif d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, le préfet n'est nullement tenu de procéder à la délimitation des terrains sur lesquels l'infraction a été constatée et à celle du domaine public maritime, en l'absence de demande en ce sens des propriétaires riverains ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de respect par le préfet de la Guadeloupe de ces formalités doit être écarté ;
Considérant que la juridiction administrative, saisie d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, est tenue, même d'office, de rechercher si les faits constatés par le procès-verbal transmis par le préfet constituent une infraction et de reconnaître les limites du domaine public naturel afin de déterminer si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; qu'aucune règle ni aucun texte législatif ou réglementaire n'impose au tribunal administratif saisi d'ordonner une expertise, avant de statuer sur la demande du préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ; qu'aux termes de L. 5111-2 de ce code : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5111-3 du même code : Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 ; les droits des tiers résultent : 1° soit des titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 : 2° soit de ventes ou de promesses de ventes consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; qu'enfin aux termes de l'article L. 5111-4 : Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier et du plan d'état des lieux établi le 27 novembre 2008 par le géomètre-expert intervenu à la demande du préfet de la Guadeloupe, comparé à l'extrait du cadastre produit, que l'enrochement, édifié devant la villa n° 8 située sur la parcelle cadastrée sous le n° AW 14 au lieu-dit anse du Mancenillier ou anse Champagne, a été érigé en bordure de l'océan dans un endroit qu'il couvre et découvre naturellement, à l'intérieur des limites atteintes par les plus hauts flots, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que l'ouvrage a été ainsi construit sur le rivage de la mer faisant partie du domaine public maritime et non dans la zone des cinquante pas géométriques située au-delà des limites de ce rivage ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le plan d'état des lieux établi le 27 novembre 2008 n'aurait pas été dressé contradictoirement et que le géomètre-expert unilatéralement commis par le préfet de la Guadeloupe en cours d'instance ne présentait pas les garanties d'impartialité et d'objectivité auxquelles est tenu tout géomètre-expert dans la réalisation de ses missions ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que les données de ce plan, qui a été communiqué aux requérants, soient prises en considération à titre d'élément d'information par la juridiction saisie, en tenant compte des observations présentées par les parties ; que le procès-verbal de constat dressé par un huissier le 7 février 2009 à la demande de M. X n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les faits établis par ce plan d'état des lieux concernant particulièrement la situation de l'enrochement édifié et le fait qu'il a été installé sur le rivage et non dans la zone des cinquante pas géométriques ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la poursuite engagée à son encontre reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'en faisant état de titres de propriété sur le terrain cadastré sous le n°AW 14 sur lequel est construite la villa, M. X ne conteste pas utilement le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'enrochement en raison duquel il a été poursuivi ne se situe pas sur cette parcelle mais sur le rivage de la mer faisant partie du domaine public maritime ; qu'en tout état de cause, en produisant un ordre de service datant de 1973 et concernant, non l'édification d'un enrochement mais des opérations de déroctage dont la localisation n'est pas précisée, M. X n'établit pas que la construction de cet ouvrage aurait été autorisée au titre de la législation relative au domaine public maritime ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ; qu'aux termes de l'article L. 3132-6 du même code : Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ; qu'aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ; qu'enfin aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 : Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article L. 131-3 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe ; qu'en vertu de l'article 313-3 du code pénal, le montant de l'amende est de 1.500 euros au plus pour les contraventions de 5ème classe ;
Considérant que le maintien sans autorisation de l'enrochement édifié sur le rivage de la mer et faisant obstacle au libre passage des piétons, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant, constituent la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques alors même que M. X n'aurait pas lui-même refusé de laisser passer des piétons sur la servitude de passage existante ; que la circonstance que l'ouvrage aurait contribué à l'aménagement du site et à sa protection contre l'action des flots est sans incidence sur la contravention de grande voirie ainsi établie et n'est pas de nature à exonérer M. X de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Guadeloupe ; qu'il en est de même de la circonstance que des aménagements comparables auraient été également édifiés ailleurs en Guadeloupe sans pour autant donner lieu à des poursuites ;
Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'établissement du procès-verbal, M. X, qui reconnaît entretenir l'ouvrage, ne disposait pas de la garde effective de l'enrochement édifié au droit de la parcelle dont la S.C.I. dont il est le gérant est propriétaire, et des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public alors même qu'il n'a pas construit cet ouvrage ;
Considérant qu'eu égard notamment au barème prévu pour les contraventions de cinquième classe, le tribunal administratif n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une appréciation excessive du montant de l'amende infligée à M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne comporte aucune contradiction ou insuffisance dans ses motifs, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, pour contravention de grande voirie ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01586