Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour un montant de 31 670 euros, principal et majorations confondus ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à raison de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble du prix de vente d'une maison qu'il avait acquis en 2002 et qu'il a revendue en 2004 après travaux ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7°) Les opérations concourant à la production ou la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil (...) / 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens (...) ;
Considérant que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production d'immeubles , au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;
Considérant que M. X a acquis le 12 juin 2002, pour le prix de 60 979 euros, une maison vétuste d'une surface habitable de 48 m² située à Bordeaux ; qu'il a entrepris des travaux sur cette maison et réalisé une extension qui a doublé l'emprise au sol de l'immeuble, l'ensemble de ces travaux ayant été achevé le 5 mars 2004 ; que M. X a revendu cet ensemble immobilier pour le prix de 260 000 euros dont 11 730 euros de meubles, par acte notarié du 22 juillet 2004 ; que le prix de la mutation immobilière, soit 248 270 euros, a été soumis, à hauteur de 186 270 euros, au régime des droits d'enregistrement, et à hauteur de 62 000 euros, au régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que l'administration a estimé que l'ensemble des travaux réalisés avaient concouru à la production d'un immeuble et que l'opération réalisée entrait donc en totalité dans le champ de l'article 257-7° précité ; que M. X ne conteste pas l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la partie neuve, mais soutient, d'une part, que les travaux réalisés sur la partie ancienne ont consisté en une rénovation rendue nécessaire par l'état de vétusté des lieux et n'ont pas modifié le gros oeuvre, d'autre part, que ces travaux de rénovation sont dissociables des travaux de construction de la partie neuve ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur la partie ancienne ont notamment consisté à créer, dans le volume existant, un demi-étage pourvu, pour l'essentiel, d'une hauteur supérieure à 1,80 mètre, où ont été créées une chambre et une salle de bains communiquant par un palier avec la partie neuve, ce qui a entraîné un accroissement substantiel de la surface habitable de la partie ancienne, qui est passée de 48 m² à 72 m² ; qu'en outre, le gros oeuvre de cette partie ancienne a été notablement affecté en raison de la transformation d'une fenêtre en porte extérieure, de l'ouverture d'une porte dans le mur extérieur pour communiquer avec la partie neuve, de la suppression d'une fenêtre dans ce mur, de la suppression de trois des cinq cloisons et du doublage des murs par l'extérieur ; que dans ces conditions, les travaux réalisés sur la partie ancienne, qui ont augmenté la surface habitable et affecté notablement le gros oeuvre, et qui constituent un tout avec l'extension réalisée, ont directement concouru à transformer cette maison de 48 m² en une maison de 122 m² ; que, dès lors, l'ensemble des travaux réalisés sur cette maison ont concouru à la production d'un immeuble au sens du 7°) de l'article 257 du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a soumis l'ensemble du prix de vente à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01311