Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 4 septembre 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903566 du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 16 juillet 2009 portant maintien en rétention administrative de M. ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 1er avril 2010 portant désignation de M. Dudezert, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en date du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 16 juillet 2009 portant maintien en rétention administrative de M. , ressortissant marocain ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire ;
Considérant que, comme l'a relevé le premier juge, M. disposait d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable chez son père où il réside de façon constante depuis son arrivée en France en décembre 2004 ; qu'ainsi, alors même que M. ne s'est pas soumis à la mesure d'éloignement décidée le 20 janvier 2009 et qu'il a affirmé lors de son interpellation vouloir rester en France, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait pas, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de le maintenir en rétention administrative au motif qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'annulation de la décision portant maintien en rétention administrative n'implique pas nécessairement que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE restitue son passeport à M. ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, M. n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 23 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.
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09BX02131