Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2009, présentée pour M. Mageg X, demeurant chez Me Jérôme CANADAS 6, place de l'Eglise Cugnaux (31270), par Me Canadas ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905039 du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé d'un jugement distinct dans une procédure relative à sa demande de statut d'apatride et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) de surseoir à statuer ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 1er avril 2010 portant désignation de M. Dudezert, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé d'un jugement distinct dans une procédure relative à sa demande de statut d'apatride et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
Considérant que le recours formé par M. X contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 mars 2008 par laquelle sa demande de qualité d'apatride a été rejetée n'a pas d'effet suspensif ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi statue sur ce recours ne peuvent être accueillies ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, que M. X soutient que le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte du moyen tiré de ce qu'un recours était pendant devant le Tribunal administratif de Toulouse justifiant un sursis à statuer ; que, toutefois, le jugement attaqué mentionne que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une procédure juridictionnelle pendante non suspensive pour demander le sursis à statuer de la présente procédure empreinte de l'urgence attachée au jugement des décisions en cause ; que le moyen soulevé par le requérant doit donc être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;
Considérant, que M. X a fait l'objet, par arrêté du 5 juin 2008, notifié le 12 juin 2008, du préfet de l'Ariège, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire du 5 juin 2008 était exécutoire depuis au moins un an à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'ainsi, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet de l'Ariège à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jacques Billant, préfet de l'Ariège ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que l'arrêté attaqué est revêtu de la signature de son auteur, de son prénom et de son nom; que la circonstance que la qualité de ce dernier figure à l'en-tête de ladite décision est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 25 janvier 1990 relatives à la motivation des arrêtés de reconduite à la frontière, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X n'ait pas fait l'objet d'un examen personnel ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière, laquelle ne comporte pas en elle-même de pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec sa compagne et est père d'un enfant né en juin 2008 ; que cependant, il n'établit le bien-fondé de ses allégations par aucune des pièces qu'il verse au dossier ; qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 38 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Ariège n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ;
Considérant que si le requérant fait état du climat de guerre existant entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie depuis 1988 et des nombreuses victimes qu'elle a engendrées, il ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que selon les dispositions de l'article L. 551-2 du même code, la décision de placement est écrite et motivée ;
Considérant que la décision de placement en rétention administrative, en date du 2 novembre 2009, prise par le préfet de l'Ariège, sur le fondement des dispositions précitées, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que le motif de cette décision est l'impossibilité d'exécuter immédiatement l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour et l'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne possédait pas de document de voyage, qu'il se trouvait, au moment de son interpellation, dépourvu de domicile fixe et qu'il ne présentait aucune garantie sérieuse de représentation ; que, dès lors, le préfet de l'Ariège a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure de rétention administrative sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Canadas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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09BX02913