Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE LIMACRI, société anonyme, dont le siège est 400 avenue des Grands Lacs à Sanguinet (40460), représentée par son président-directeur général, par Me Goubet ; la SOCIETE LIMACRI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 040173 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 pour un montant de 75 889,47 euros en principal ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE LIMACRI a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, au motif que cette taxe constituait, selon elle, une aide d'État qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, en application des articles 87 et 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'elle fait appel du jugement du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par une décision du 9 septembre 2004 intervenue au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Pau, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé en faveur de la société requérante le dégrèvement des droits en litige perçus au titre de la taxe sur les achats de viande ; que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 2 décembre 2004, l'administration fiscale a indiqué qu'elle entendait maintenir cette imposition au motif que le dégrèvement avait été accordé par erreur et qu'en conséquence, les droits acquittés ne seraient pas remboursés ; que, dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration fiscale n'a pas présenté de conclusions reconventionnelles tendant au rétablissement de l'imposition en litige, les conclusions de la société requérante n'étaient pas devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Pau est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE LIMACRI devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur le retrait du dégrèvement initialement accordé :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicable à la période d'imposition en litige, la taxe sur les achats de viandes est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'il ressort de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, par une décision du 9 septembre 2004 intervenue en cours d'instance devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé, à la demande de la SOCIETE LIMACRI, le dégrèvement de la taxe sur les achats de viandes versée par la société au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au
31 octobre 2003, puis a indiqué dans un mémoire enregistré au greffe le 2 décembre 2004 qu'elle entendait retirer cette décision, prise sur la base d'une interprétation de la jurisprudence fondée sur le texte applicable aux années antérieures à l'imposition en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ; qu'aux termes de
l'article L. 57 du même livre : L 'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'en procédant au retrait de la décision de dégrèvement qu'elle avait prise, l'administration n'a procédé à aucune rectification des déclarations du contribuable mais s'est bornée à maintenir l'imposition primitivement établie ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait procéder au rétablissement des impositions en litige sans respecter les règles de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 31 décembre 2005 : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le paiement de la taxe sur les achats de viande en litige avait été effectué à la date d'exigibilité par la contribuable ; que, malgré la décision de dégrèvement du 23 septembre 2004, l'administration n'a pas procédé au remboursement effectif des sommes en cause avant le retrait de cette décision ; que, dès lors, il n'y avait nul besoin, pour l'administration, après le retrait de la décision de dégrèvement, de mettre à nouveau en recouvrement les impositions contestées ;
Considérant que le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède, à l'intérieur du délai de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L.168 du livre des procédures fiscales, au retrait de la décision de dégrèvement qu'elle avait prise au motif que cette décision n'était pas conforme à l'état du droit applicable à la période d'imposition en litige ;
Considérant que la SOCIETE LIMACRI n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer devant une juridiction française, pour écarter l'application des dispositions du livre des procédures fiscales relatives au droit de reprise de l'administration fiscale, les principes du droit communautaire, tels que le principe de confiance légitime, dès lors que la procédure fiscale est uniquement régie par le droit interne et ne relève pas, par suite, d'une réglementation communautaire ;
Considérant que la SOCIETE LIMACRI soutient que l'absence d'exécution de la décision de dégrèvement du 9 septembre 2004 méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, la société ne saurait prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, toutefois, la décision de dégrèvement non motivée, qui ne faisait pas, par elle-même, obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, n'a pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la SOCIETE LIMACRI ; qu'ainsi, celle-ci ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ desquelles elle n'entre pas ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États (...) 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux États membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'État, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'État ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'État ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'État pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'État, la SOCIETE LIMACRI ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant, enfin, que la SOCIETE LIMACRI ne peut utilement soutenir que les principes de coopération et d'effectivité tirés de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, qui imposent aux Etats membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité, ont été méconnus par l'Etat français du fait de l'adoption par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 du nouveau régime de la taxe sur les achats de viande dès lors que, en tout état de cause, ces dispositions ont été justement adoptées afin de rendre ce régime conforme aux règles du droit communautaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE LIMACRI devant le Tribunal administratif de Pau doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 10 avril 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE LIMACRI devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.
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No 08BX01252