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16/09/2010 | FRANCE | N°10BX00370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10BX00370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2010 sous le n° 10BX00370, présentée pour la COMMUNE D'URRUGNE représentée par son maire, par Me Dabadie, avocat ;

La COMMUNE D'URRUGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701053 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 12.363,20 euros à la société BM Chimie en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu le 17 mars 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société BM Chim

ie devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société BM Chimie et la compagn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2010 sous le n° 10BX00370, présentée pour la COMMUNE D'URRUGNE représentée par son maire, par Me Dabadie, avocat ;

La COMMUNE D'URRUGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701053 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 12.363,20 euros à la société BM Chimie en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu le 17 mars 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société BM Chimie devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société BM Chimie et la compagnie AXA France à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le 17 mars 2003, un véhicule de type camion citerne, propriété de la société BM Chimie, qui circulait sur le chemin de Tomasenea situé sur le territoire de la COMMUNE D'URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques) est sorti de sa route pour s'immobiliser dans le fossé situé immédiatement en contrebas de ce chemin à une profondeur d'environ 60 centimètres endommageant la clôture d'une propriété privée riveraine ; que la COMMUNE D'URRUGNE interjette appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau, qui a partiellement reconnu sa responsabilité, l'a condamnée à verser la somme de 12.363,20 euros à la société BM Chimie en réparation du préjudice qu'elle a subi ; que, par des conclusions incidentes, la société BM Chimie et la compagnie AXA France demandent que la COMMUNE D'URRUGNE soit condamnée à réparer l'intégralité de leur préjudice soit respectivement les sommes de 15.582, 35 et 1.818 euros ;

Considérant que le chemin de Tomasenea, ouvert à la circulation publique, constitue un ouvrage public dont le véhicule de la société BM Chimie était l'usager ; que la responsabilité de la COMMUNE D'URRUGNE, maître de l'ouvrage alors même que la société Telia aurait bénéficié d'une autorisation de voirie pour y accomplir des travaux d'enfouissement de câbles téléphoniques, était, dès lors, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 17 mars 2003 au camion de la société BM Chimie a été provoqué par l'affaissement du bord de la chaussée du chemin de Tomasenea sous les roues droites de ce camion ; que cet affaissement, dont le risque n'était par ailleurs pas signalé aux usagers, caractérise un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'URRUGNE ;

Considérant qu'en matière de dommages de travaux publics, seules la force majeure, non invoquée en l'espèce, et la faute de la victime peuvent constituer des causes exonératoires de responsabilité, à l'exclusion du fait des tiers ; que la COMMUNE D'URRUGNE ne peut donc se prévaloir, de la faute, à la supposer établie, qu'aurait commise la société Telia à l'occasion de travaux effectués en 2000 lors de la pose de câbles de télécommunication sur cette voie, pour se dégager de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard de la société BM Chimie en raison du défaut d'entretien normal de la voie ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité de cette société que la COMMUNE D'URRUGNE n'a au demeurant pas appelé en garantie ;

Considérant que la responsabilité de la COMMUNE D'URRUGNE est toutefois atténuée par la circonstance que le conducteur du camion de la société BM Chimie n'a pas apporté à la conduite de son véhicule la prudence qu'appelait l'étroitesse du chemin pour effectuer sans danger un croisement avec un véhicule venant en sens inverse ; que, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en imputant à la COMMUNE D'URRUGNE les trois quart des conséquences dommageables de cet accident relatives aux réparations du véhicule (tracteur et citerne) de la société BM Chimie et la totalité des préjudices liés au dépannage du véhicule et en laissant à la charge de la société BM Chimie la réparation des dommages causés aux clôtures riveraines du fossé dans lequel le camion a chuté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant la requête de la COMMUNE D'URRUGNE que les conclusions incidentes de la société BM Chimie et de la compagnie AXA France doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société BM Chimie et de la compagnie AXA France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement à la COMMUNE D'URRUGNE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société BM Chimie et de la compagnie AXA France présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'URRUGNE et les conclusions incidentes de la société BM Chimie et de la compagnie AXA France sont rejetées.

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No 10BX00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00370
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DOMERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;10bx00370 ?
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