Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2009, présentée pour la SOCIETE ANONYME EXCO A2A, dont le siège est 23 rue Pascal à Aytré (17440), par Me Fournier ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702244-0702245 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mai 2000 au 30 novembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 3 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière de résultats, sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2003, la SA EXCO A2A, qui exploite un cabinet d'expertise comptable à Aytré (Charente-Maritime), s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période contrôlée ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) ;
Considérant qu'au cours du contrôle de la SA EXCO A2A, le vérificateur a constaté qu'au titre de son exercice clos le 30 septembre 2002, la société avait comptabilisé au crédit du compte Factures non parvenues un montant de 67 896,27 euros TTC ayant pour contrepartie l'inscription au débit du compte Sous-traitance d'une somme de 56 769,46 euros hors taxes et au débit du compte TVA sur factures non parvenues la somme de 11 126,61 euros ; qu'au titre de l'exercice suivant, la société avait annulé cette écriture et comptabilisé une facture émise par la société SPC Finances le 30 septembre 2003 pour le même montant ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture avait été récupérée par la société requérante ;
Considérant que, selon les explications fournies par la SA EXCO A2A, la facture susmentionnée de la société SCP Finances correspond à la rémunération de M. Rugel, dirigeant de la société requérante, pour des prestations réalisées au cours de la période du 1er mai au 30 septembre 2000, au titre de laquelle l'intéressé n'a perçu aucun salaire ; que, toutefois, la société SPC Finances n'ayant commencé son activité que le 1er janvier 2003, elle ne peut avoir réalisé une quelconque prestation entre le 1er mai et le 30 septembre 2000 ; que la SA EXCO A2A fait valoir que la société SPC Finances s'est engagée, par contrat en date du 1er janvier 2003, à fournir les moyens humains nécessaires à l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes et qu'elle a réglé la rémunération que la société A2A SPC devait à M. Rugel, se substituant au débiteur primitif vis-à-vis de ce dernier ; que, si la société requérante soutient que cette opération constitue une novation de créance au sens des articles 1271 et suivants du code civil, le contrat de prestations de services conclu le 1er janvier 2003 avec la société SPC Finances, qu'elle produit à l'appui de ses affirmations, n'a pour objet que la fourniture à la SA EXCO A2A des moyens humains nécessaires à son activité à compter du 1er janvier 2003 et ne prévoit aucune stipulation relative à des engagements portant sur la période antérieure ; que ladite convention ne peut par suite s'analyser comme une novation au sens du code civil ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société SPC Finances, qui avait commencé son activité le 1er janvier 2003, ne pouvait avoir réalisé une quelconque prestation pour le compte de la SA EXCO A2A, entre le 1er mai et le 30 septembre 2000, et a, d'une part, réintégré, dans les résultats imposables de la société requérante, la charge déduite à tort au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2002 pour un montant de 56 769 euros et, d'autre part, rappelé la TVA déduite à tort pour un montant de 11 127 euros au titre de l'exercice clos en 2003 ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les majorations pour mauvaise foi appliquées aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la facture de la société SPC Finances :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'activité d'expertise comptable exercée par la SA EXCO A2A et au fait que ses dirigeants étaient également dirigeants de la société SPC Finances, la société requérante ne pouvait ignorer que la facture de la société SPC Finances ne correspondait à aucune prestation effective ; qu'ainsi, le service établit la mauvaise foi de la société requérante s'agissant de la déduction de cette charge et de la taxe sur la valeur ajoutée afférente ;
En ce qui concerne les majorations pour mauvaise foi appliquées aux autres redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 27 mai 2010, la SA EXCO A2A indique vouloir se désister des conclusions tendant à ce que la cour la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements relatifs aux régularisations tardives en matière de TVA ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EXCO A2A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mai 2000 au 30 novembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que la SA EXCO A2A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il y a lieu de donner acte du désistement de la SA EXCO A2A s'agissant de ses conclusions tendant à ce que la cour la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements relatifs aux régularisations tardives en matière de taxes sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA EXCO A2A est rejeté.
''
''
''
''
2
09BX01401