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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX02433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX02433


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Le Camus ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500138 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à l

eur verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Le Camus ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500138 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant que, par courriers des 6 juillet et 17 août 1998, reçus les 11 juillet et 21 août suivants, l'administration a mis en demeure M. et Mme X de souscrire les déclarations de leurs revenus des années 1996 et 1997 ; que s'il est constant que, antérieurement à l'envoi de ces mises en demeure, le service a, le 18 mai 1998, adressé aux intéressés un avis, réceptionné le 15 juin 1998, les informant qu'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) allait être entrepris, et qu'un entretien a eu lieu dans les locaux de l'administration le 29 juin 1998, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait effectué, préalablement à l'envoi des mises en demeure susmentionnées, des démarches tendant à recueillir auprès des requérants ou de tiers des informations ou des documents pour les besoins de l'ESFP annoncé ; qu'ainsi, la situation de taxation d'office dans laquelle se sont trouvés M. et Mme X, faute d'avoir souscrit les déclarations de revenu global auxquelles ils étaient tenus, n'a pas été révélée à l'administration par l'ESFP ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette vérification aurait été irrégulière, et notamment qu'elle aurait excédé la durée légale de l'ESFP, sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié les redressements envisagés par l'envoi d'une proposition de rectification, en date du 11 octobre 1999, qui mentionne la procédure suivie, les modalités de calcul des bases d'imposition et la catégorie des revenus imposables, conformément aux dispositions précitées ; que si les bases d'imposition retenues par le service, selon la procédure de taxation d'office, ont été inférieures aux bases notifiées, compte tenu des informations communiquées par le conseil de M. et Mme X, par courrier du 30 décembre 1999, postérieur à l'expiration du délai de trente jours dont disposaient les contribuables pour répondre à la proposition de rectification susmentionnée, cette circonstance n'obligeait pas l'administration à procéder à une nouvelle notification ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative codifiée 13 L. 1551 n° 92 qui, traitant d'une question relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les bases d'imposition n'auraient pas été notifiées aux contribuables doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°09BX02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02433
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx02433 ?
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