La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2010 | FRANCE | N°09BX01289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 09BX01289


Vu, I, sous le n° 09BX01289, la requête sommaire enregistrée le 4 juin 2009, et le mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 2009, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 2009 qui a rejeté sa demande et celle de l'association pour le respect des Bois du Roy et de leur environnement (ARBRE) tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 du préfet de la Haute-Vienne portant approbation du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et as

similés ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu, I, sous le n° 09BX01289, la requête sommaire enregistrée le 4 juin 2009, et le mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 2009, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 2009 qui a rejeté sa demande et celle de l'association pour le respect des Bois du Roy et de leur environnement (ARBRE) tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 du préfet de la Haute-Vienne portant approbation du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09BX01290, la requête sommaire enregistrée le 4 juin 2009 et le mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 2009, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE), ayant son siège social à la mairie de Bellac (87300) ;

L'ARBRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 2009 qui a rejeté sa demande et celle de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 du préfet de la Haute-Vienne portant approbation du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 3 juillet 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. (...) II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; 2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ; 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles : a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ; b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés. V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général. VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement. VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 541-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption. (...) ;

Considérant qu'un premier plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) de la Haute-Vienne a été approuvé par un arrêté préfectoral du 17 janvier 1996 ; que, par un arrêté préfectoral du 24 mai 2002, a été constituée la commission consultative départementale chargée de se prononcer sur le projet de révision de ce plan ; que cette commission a, dans sa séance du 4 juillet 2005, adopté le projet de plan révisé ; qu'une enquête publique portant sur le plan révisé s'est déroulée du 24 avril au 24 mai 2006 ; que ce plan a été approuvé par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 3 juillet 2006 ; que, par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 09BX01289 et 09BX01290, M. X et l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) font appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 novembre 1996 tel que modifié par le décret du 29 novembre 2005 : Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : a) les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ; b) un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; c) la fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés, sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ; d) l'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination des déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 ; la valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ; le recyclage de 60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ; 50 % en poids pour les métaux ; 22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ; 15 % en poids pour le bois ; e) le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou dont la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée a déjà été déposée ; f) l'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ; g) l'énumération des solutions retenues pour que l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipement électriques et électroniques ménagers de quatre kilogrammes par habitant et par an soit atteint à compter du 31 décembre 2006 ; qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : (...) II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : 1° dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

Considérant, en premier lieu, que le plan contesté ne fixe pas, pour les diverses catégories de déchets, contrairement à ce que prescrivent les dispositions précitées du c) de l'article 2 du décret du 18 novembre 1996, les proportions de déchets qui doivent être, à terme de cinq ans et à terme de dix ans, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le plan litigieux dresse en pages 25 et 26 un bilan relatif aux déchets d'emballage en indiquant les taux de recyclage par matériaux atteints dans le département et en précisant que ces taux sont déjà en accord avec les objectifs fixés à l'horizon du 31 décembre 2008, et s'il rappelle en page 35 les objectifs de valorisation et de recyclage des déchets d'emballage à respecter au plus tard le 31 décembre 2008 et donne, en annexe I, le détail des calculs de conformité à la réglementation pour les emballages ménagers, ces informations, contrairement aux prescriptions du d) précité de l'article 2 du décret du 18 novembre 1996, ne sont pas regroupées dans un chapitre spécifique et ne permettent pas, notamment en ce qui concerne les plastiques pour lesquels le taux de recyclage en poids est inférieur au seuil de 22,5 % fixé par lesdites prescriptions, de connaître les mesures prises pour atteindre l'objectif de recyclage fixé au 31 décembre 2008 ;

Considérant, en dernier lieu, que le plan en litige fixe comme première action prioritaire la création d'une installation de stockage de déchets à Bellac ; que s'il précise que le site retenu pour ce centre résulte de recherches et d'études menées par l'Association d'élimination des déchets dans un premier temps puis par le SYDED , ces seules indications ne sauraient être regardées comme donnant la définition des critères retenus pour déterminer la localisation de ce centre ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'installation de Bellac ait été autorisée par un arrêté en date du 15 mars 2006, soit antérieurement à l'approbation du plan départemental, ce dernier, en ne fournissant aucun élément quant aux critères de détermination de la localisation de cette installation, doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées du f) de l'article 2 du décret du 18 novembre 1996 ;

Considérant que les insuffisances relevées ci-dessus entraînent l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2006 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et l'ARBRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser respectivement à M. X et à l'ARBRE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 3 juillet 2006 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets révisé est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. X et la somme de 1 500 euros à l'ARBRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

Nos 09BX01289, 09BX01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01289
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DENOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;09bx01289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award