Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2010 présentée pour Mme Marie-Thérèse , demeurant ... par Me Cogoni ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803234 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de la mesure de réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en date du 7 juillet 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mme Marie-Thérèse interjette appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. Louis Y, père de Mme , est décédé à Jarny, dans le département de la Meurthe et Moselle le 28 juillet 1959, soit 14 ans après sa libération du camp de concentration de Buchenwald dans lequel il avait été déporté et interné de 1943 à 1945 ; que par suite et alors même que la réalité des souffrances endurées par le père de Mme n'est pas contestable et qu'il est effectivement mort des suites de sa déportation, les circonstances de son décès n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004 qui réservent le bénéfice de la mesure de réparation qu'elles instituent aux personnes dont le père ou la mère a trouvé la mort en déportation ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme est née le 8 août 1948, alors que lesdites dispositions ne sont applicables qu'aux seules personnes mineures de vingt et un ans au moment où la déportation du parent est intervenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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10BX00514