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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX01436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 09 novembre 2010, 10BX01436


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 17 juin 2010 et en original le 21 juin 2010, présentée par M.Wahid X, demeurant au centre de rétention administrative 2 avenue Pierre-Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700) par Me Boyer Montegut;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002609 du 14 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2010, par lequel le préfet de Charente Maritime a décidé de sa

reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit,...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 17 juin 2010 et en original le 21 juin 2010, présentée par M.Wahid X, demeurant au centre de rétention administrative 2 avenue Pierre-Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700) par Me Boyer Montegut;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002609 du 14 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2010, par lequel le préfet de Charente Maritime a décidé de sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 6 septembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la décision en date du 21 octobre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a désigné Mme Flécher-Bourjol en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduites à la frontière conformément aux dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 14 juin 2010 par lequel le juge désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Charente Maritime en date du 11 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France irrégulièrement ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que la décision, qui énonce de façon précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les visas de l'arrêté révèlent qu'il a été procédé à un examen particulier de sa situation ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de l'intéressé manque en fait ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'audition que M. X n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile politique en France, qu'il résulte clairement du même document qu'il a été mis en présence d'un médecin et d'un avocat lequel n'a pas manqué de l'instruire sur ses droits ; que les moyens tirés de ce que l'administration aurait dû inviter M. X à se positionner sur une demande d'asile de celui tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier et de l'existence d'un détournement de procédure ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4o La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2o à 4o de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1o de l'article L. 741-4. L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2o à 4o de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France le 7 juin 2010 et interpellé par les services de police à l'aéroport de La Rochelle le 10 juin 2010 alors qu'il tentait de rejoindre l'Angleterre, a fait l'objet, le 11 juin 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que M. X étant placé en rétention administrative, le préfet de Charente-Maritime a transmis le 14 juin 2010 à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile de ce dernier dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le préfet qui, lorsque M. X a sollicité l'asile, ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour et l'a maintenu en rétention administrative, a implicitement mais nécessairement regardé cette demande comme présentant un caractère abusif ou dilatoire au sens de l'article L.741-4° et par suite refusé l'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; qu' il résulte du procès-verbal d'audition de M. X dressé lors de sa garde à vue , que celui-ci n'a formulé aucune crainte sur les risques qu'il pourrait encourir dans son pays d'origine quant à sa vie ou son intégrité physique ; qu'étant en droit de regarder cette demande comme dilatoire , le préfet pouvait prendre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 juin 2010 à l'encontre de M. X sans attendre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette décision n'ayant pas été prise pour l'exécution d'une décision de refus implicite d'admission au séjour M. X ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de celle-ci pour obtenir l'annulation de ladite mesure d'éloignement ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ayant pris une mesure de reconduite à la frontière à son encontre le préfet de la Charente maritime aurait commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de la reconduite de M. X vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il sera exposé en cas de retour en Afghanistan à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi en date du 11 juin 2010 ;

En ce qui concerne le placement en rétention administrative :

Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. X indique qu'il ne présentait pas de garanties de représentation ; que dès lors ladite décision satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 du même code ;

Considérant que la seule circonstance que le requérant soit placé en rétention, en l'absence d'éléments mettant en cause notamment des informations sur les conditions d'accueil et d'hébergement, ne sont pas à elles seules de nature à établir une atteinte à sa dignité, que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX01436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX01436
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BOYER DE MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx01436 ?
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