Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2009 sous le n° 09BX02212, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Me Hemaz, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0601300 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 13.064,10 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa prise en charge par cet établissement à la suite de son accident du 8 février 2003 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme totale de 671.574,20 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que par jugement devenu définitif en date du 4 juin 2008, le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a déclaré le centre hospitalier universitaire de Poitiers responsable des conséquences dommageables résultant des fautes commises lors de la prise en charge de M. X par cet établissement et d'autre part, a ordonné une expertise afin de déterminer les séquelles conservées en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier ainsi que ses préjudices, enfin, a alloué à M. X une provision de 10.000 euros ; que, par le jugement attaqué en date du 16 juillet 2009 intervenant après le dépôt du rapport de l'expertise, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à M. X la somme totale de 13.064,10 euros et a mis à la charge de l'établissement les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.000 euros ; que M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à hauteur de 13.064, 10 euros le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée ;
Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que l'abcès de cornée à champignons de type aspergillus fumigatus dont était atteint M. X constitue une infection rare dont le diagnostic est difficile en l'absence de spécificité des signes cliniques, même pour un spécialiste en ophtalmologie et peut conduire, même traité à temps, à la cécité de l'oeil ; qu'ainsi l'erreur initiale de diagnostic et le retard subséquent à traiter cette affection n'ont entraîné que la perte pour M. X d'une chance d'échapper à la perte fonctionnelle de son oeil droit ; que, compte tenu notamment des éléments non sérieusement contestés de l'expertise selon laquelle le pronostic demeure, dans de tels cas, aléatoire, même dans l'hypothèse d'un diagnostic précoce pertinent suivi d'un traitement adéquat, en appréciant à 20 % les dommages subis en relation avec les fautes commises par le centre hospitalier, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur les motifs l'ayant conduit à retenir ce taux, n'a pas procédé à une évaluation insuffisante de cette perte de chance ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, évaluant l'incapacité permanente partielle de M. X à 23 % que bien qu'il ait conservé d'importantes séquelles constituées principalement par la perte fonctionnelle de son oeil droit l'assistance par une tierce personne n'est pas nécessaire ; qu'il n'est pas établi que l'incapacité dont est atteint M. X entraînerait une gêne quotidienne rendant indispensable une telle assistance ; que la réalité du préjudice invoqué n'étant pas établie, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère extra patrimonial :
Considérant qu'il ressort notamment de l'expertise ordonnée en première instance que du fait de la faute commise au centre hospitalier universitaire, M. X a perdu la vision binoculaire et stéréoscopique et présente une photophobie ainsi que des céphalées rendant difficile toute activité soutenue ; qu'il ne peut, en pratique, conduire une automobile ; que ses relations familiales et sociales ont été largement affectées par son état ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du déficit fonctionnel temporaire évalué à 60 % pour les périodes intermédiaires avant la date de consolidation fixée au 6 octobre 2008, le tribunal administratif aurait procédé à une évaluation insuffisante des troubles dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément, en fixant à 52.000 euros le montant de l'indemnité accordée à ce titre ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 9.000 euros l'indemnisation due au titre des souffrances endurées, estimées à 4 sur une échelle de 1 à 7, et celle due au titre du préjudice esthétique, estimé à 2 sur une échelle de 1 à 7, les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudices subis par M. X du fait de la faute commise au centre hospitalier universitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 13.064,10 euros correspondante à la fraction de 20 % du préjudice total qu'il a retenue ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX02212