Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2010 sous le n° 10BX00525, présentée pour M. Abdelkader X demeurant chez M. X Boualem ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904775-0904776 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France, sous couvert d'un visa de 30 jours, le 5 octobre 2008 en compagnie de son épouse ; qu'il interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité d'ascendant de français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
S'agissant de la légalité externe de l'arrêté :
Considérant, qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, par des motifs qui doivent être adoptés, l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'incompétence de son auteur ni d'un défaut de motivation ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que pour l'application de ces stipulations, un ressortissant algérien ne peut être regardé comme ascendant à la charge d'un ressortissant français lorsqu'il dispose de ressources propres ou que son descendant français ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que M. X qui ne soutient pas que son fils établi en France a contribué financièrement à son entretien avant son arrivée sur le territoire français, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait effectivement à la charge de celui-ci depuis cette date ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaires produits, que le fils de M. X disposait, à la date de l'arrêté attaqué, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de ses parents ; qu'enfin, M. X ne peut utilement se prévaloir du contrat de travail à durée indéterminée conclu par son fils le 30 septembre 2009, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que par suite, en considérant que M. X ne pouvait pas être regardé comme ayant la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. X est entré en France en octobre 2008 à l'âge de 79 ans, alors qu'il avait toujours vécu dans son pays d'origine où résident cinq de ses sept enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient plus en mesure de lui apporter une assistance ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, la circonstance, à la supposer établie, que son fils M. Boualem X ne pourrait retourner en Algérie du fait qu'il y a subi des menaces et a obtenu le statut de réfugié en France avant d'être naturalisé français, ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que M. X lui rende visite régulièrement en France ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé alors même qu'il soutient que son fils ne pourrait retourner en Algérie du fait qu'il y a subi des menaces et a obtenu le statut de réfugié en France avant d'être naturalisé français, dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que M. X lui rende visite régulièrement en France ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que la circonstance que M. X ne dispose plus d'un logement en Algérie, depuis qu'il réside chez son fils français n'est pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2009 ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00525