Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, au greffe de la Cour sous le n° 10BX00324, présentée pour M. , ressortissant béninois demeurant chez Mlle Y, ... par Maître Heymans ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Heymans pour M. ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. , ressortissant béninois, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour à quelque titre que ce soit , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration de délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. n'a obtenu au cours des quatre années universitaires 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 que cinq unités d'enseignement sur les douze nécessaires pour valider sa première année de licence de droit et s'est inscrit également sans succès, au cours de l'année 2008-2009, en première année de sociologie ; que dans ces conditions et alors même que son inscription en sociologie devrait, comme le soutient le requérant, être regardée non comme une réorientation mais comme lui permettant de compléter ses études de droit, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ; que la circonstance qu'il a validé sa première année de sociologie à la fin de l'année universitaire 2009-2010 est dépourvue d'influence sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors qu'elle est postérieure à la date à laquelle a été prise cette décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. se prévaut de sa vie familiale sur le territoire national avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dont il a reconnu le 10 août 2009 l'enfant né le 25 octobre 2009, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, il n'établit pas l'existence d'une vie commune à cette date alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ne résidaient pas ensemble le 10 août 2009 ; que M. ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant de cette dernière décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ne sont pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2009 ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'application des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que demande M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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