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25/11/2010 | FRANCE | N°09BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09BX01625


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009 sous le n° 09BX01625, présentée pour Mme Marie-Pierre A, (cabinet MPC Avocats), demeurant ... par Me Arm, avocat ;

Mme A demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0701026 en date du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Limoges rejetant ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le président de la Région Limousin a rejeté l'offre présentée par le cabinet MPC Avocats en vue de l'attribution d'un marché de prestations d'assistance juridique,

d'autre part à l'indemnisation du préjudice subi ;

-2°) d'annuler les déc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009 sous le n° 09BX01625, présentée pour Mme Marie-Pierre A, (cabinet MPC Avocats), demeurant ... par Me Arm, avocat ;

Mme A demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0701026 en date du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Limoges rejetant ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le président de la Région Limousin a rejeté l'offre présentée par le cabinet MPC Avocats en vue de l'attribution d'un marché de prestations d'assistance juridique, d'autre part à l'indemnisation du préjudice subi ;

-2°) d'annuler les décisions rejetant son offre et attribuant le marché à un autre candidat ;

-3°) de condamner la région Limousin à verser au cabinet MPC Avocats la somme de 40.000 euros correspondant à l'indemnisation de son manque à gagner et la somme de 1.200 euros correspondant au coût du temps passé pour établir le dossier d'offre ;

-4°) de condamner la Région Limousin à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 31 mars 2004 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Leeman, avocat du conseil régional du Limousin ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par avis publié le 23 juillet 2005, la région Limousin a, sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, lancé une procédure de passation d'un marché ayant pour objet des prestations de conseil et d'assistance juridique ; que le cabinet MPC Avocats, représenté par Mme Marie-Pierre A, a présenté une offre pour le lot unique de ce marché ; que par courrier du 21 octobre 2005, le président de la région Limousin l'a informé que son offre n'avait pas été retenue ; que Mme A, pour le cabinet MPC Avocats, fait appel du jugement en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 octobre 2005 rejetant son offre ainsi que de la décision d'attribution du marché et, d'autre part, à la condamnation de la région Limousin à lui verser une somme totale de 41.200 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif, la requérante a soutenu que certains candidats auraient reçu des informations complémentaires et qu'il en résulterait une rupture de l'égalité entre les candidats ; que par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en répondant à ce moyen, le tribunal administratif aurait entaché d'irrégularité son jugement ;

Considérant que le tribunal a constaté que le cahier des charges applicable au marché définissait les domaines d'intervention et la forme de l'assistance, les modalités d'intervention et les délais de réponse et que le projet de marché définissait la durée du marché à intervenir ainsi que les montants minimum et maximum ; qu'il en a déduit que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du code des marchés publics, qui dispose que la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à la concurrence , n'était pas fondé ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen ainsi invoqué ;

Considérant que le cabinet MPC Avocats a adressé à la région Limousin une demande de communication des motifs de rejet de son offre par courrier du 24 octobre 2005 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard à cette date de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le président de la région Limousin l'a informé du rejet de son offre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 octobre 2005 comportait la mention, en caractères lisibles, des voies et délais de recours ; que, dès lors c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 octobre 2005 ayant été enregistrées seulement le 25 août 2007 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sur le moyen tiré de l'absence de définition des besoins de la collectivité :

Considérant que d'une part, le cahier des charges applicable au marché définissait les domaines d'intervention et la forme de l'assistance, les modalités d'intervention et les délais de réponse et que, d'autre part, le projet de marché définissait la durée du marché à intervenir ainsi que les montants minimum et maximum ; que par suite, la requérante, qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, n'est pas fondée à soutenir que la région Limousin n'aurait pas procédé à la détermination de la nature et de l'étendue de ses besoins ;

Sur le moyen tiré de la discrimination entre les candidats :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause : Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent donner lieu à un marché unique ou à un marché alloti. Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est possible de signer avec ce titulaire un seul marché regroupant tous ces lots. La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la région Limousin pouvait librement choisir de passer un marché unique ou en lots séparés ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le moyen tiré de ce que le choix d'un marché unique conduirait à une discrimination à l'encontre des petits cabinets ne pouvait être utilement invoqué ;

Sur le moyen tiré de la violation du secret professionnel :

Considérant que l'avis d'appel public à la concurrence et le cahier des charges du marché en cause prévoyaient que le candidat devait présenter dans son dossier de candidature ses références les plus significatives sans mention nominative de ses clients ; qu'ainsi, la région Limousin a pris en compte l'obligation de respect du secret professionnel s'imposant aux candidats, contrairement aux allégations de la requérante ;

Sur le moyen relatif à l'application de critères non communiqués aux candidats :

Considérant que le cahier des charges du marché de prestations juridiques passé par la région Limousin prévoit que la mission d'assistance juridique peut prendre la forme de consultations ponctuelles devant donner lieu à réponse écrite dans un délai maximum de 72 heures ou de consultations plus approfondies sur dossiers, pour lesquelles le prestataire doit déterminer le délai de remise des conclusions, qui ne peut excéder un mois ; que ce document énonce les compétences et l'expérience professionnelle requises et prévoit que le candidat doit préciser les moyens mis à disposition de la région Limousin ; que le règlement de consultation qui prévoit que les offres doivent comporter les références professionnelles les plus significatives et les moyens humains et matériels, précise que pour juger les offres sont appliqués d'une part un critère relatif aux compétences, références, moyens , affecté d'un coefficient de 3 et d'autre part un critère relatif au prix des prestations, affecté d'un coefficient de 1 ; que si la requérante soutient qu'ont été pris en compte des critères et sous-critères illégaux qui n'avaient pas été communiqués aux candidats, tenant à la taille du cabinet et à la nature de la clientèle, il résulte du tableau d'analyse des offres que de tels éléments, mentionnés dans le règlement et le cahier des charges, n'ont été pris en compte que pour apprécier la valeur de l'offre au regard du premier critère ; que le tableau d'analyse des offres précise expressément que le délai d'intervention des cabinets, dont les modalités sont d'ailleurs déterminées dans l'avis d'appel public à la concurrence, n'est mentionné que pour information et ne constitue pas un critère ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la région Limousin se soit fondée sur un sous-critère tenant à la détention de certificat de spécialisation ou à la situation géographique des candidats, l'attributaire ayant au demeurant son siège à Paris ; que, par suite, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 58 du code des marchés publics :

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 58 du code des marchés publics qui régit la procédure d'appel d'offres, dès lors que le marché en litige a été passé selon la procédure adaptée prévue par les articles 28 et 30 du même code ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée :

Considérant que le cabinet MPC Avocats n'est pas fondé à soutenir que le critère relatif au prix des prestations méconnaît le principe de libre fixation des honoraires des avocats, prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et la directive 2004-18CE, dès lors que les stipulations financières du contrat résulteront d'un accord conventionnel entre la région Limousin et le candidat retenu ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du tableau d'analyse des offres, que le cabinet attributaire a obtenu une note de 15 pour le premier critère et une note de 3 pour le second critère ; que l'offre du cabinet MPC Avocats a obtenu une note de 9 pour le premier critère et une note de 3 pour le second critère et a été classée 8ème sur 14 ; qu'il résulte de l'offre du cabinet MPC Avocats que ce cabinet ne disposait que de deux références professionnelles ponctuelles dans les domaines du droit communautaire et de la communication alors que l'offre du cabinet attributaire présentait de nombreuses références dans les mêmes domaines ; que le mémoire d'offre de MPC Avocats ne détermine pas précisément le nombre de membres du cabinet intervenant pour la mission confiée par la Région Limousin ; que l'offre du cabinet attributaire précisait au contraire un effectif de 14 avocats et prévoyait l'intervention d'un avocat référent pour la région et celle d'un avocat en charge du dossier selon le domaine d'intervention ; qu'ainsi la région Limousin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des références du cabinet MPC Avocats en droit communautaire et en communication, ni en considérant que le cabinet était composé de trois avocats permanents dont l'un était plus spécialement affecté au suivi de la mission ; que la requérante n'établit pas que le barème appliqué pour noter le critère du prix conduirait à des erreurs manifestes dans l'appréciation des offres ni que le tarif de certains de ces concurrents aurait dû conduire à écarter leurs offres comme anormalement basses ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le choix de l'offre résulterait d'une appréciation manifestement erronée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le cabinet MPC Avocats n'a pas fait l'objet d'une éviction irrégulière du marché en cause ; que, par suite, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais engagés pour présenter son offre et à l'indemnisation du manque à gagner ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande du cabinet MPC Avocats ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Limousin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme A à verser une somme de 1.500 euros à la région Limousin sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A (cabinet MPC Avocats) versera une somme de 1.500 euros à la région Limousin sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01625
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SIMARD ; SIMARD ; SIMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;09bx01625 ?
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