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30/11/2010 | FRANCE | N°09BX01182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 09BX01182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2009, présentée pour M. Jean-Lou X, demeurant au ... et la SOCIETE EURAUDIT OI, dont le siège est au 1 rue de la Guadeloupe ZAC des Foucherolles à Sainte Clotilde (97490), représentée par son gérant en exercice, par Me Carbonnier ;

M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600112 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de

la Réunion à verser à M. X la somme de 2 988 086 euros et à la SOCIETE EURA...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2009, présentée pour M. Jean-Lou X, demeurant au ... et la SOCIETE EURAUDIT OI, dont le siège est au 1 rue de la Guadeloupe ZAC des Foucherolles à Sainte Clotilde (97490), représentée par son gérant en exercice, par Me Carbonnier ;

M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600112 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion à verser à M. X la somme de 2 988 086 euros et à la SOCIETE EURAUDIT OI la somme de 176 222 euros, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception de leur réclamation préalable et, d'autre part, à la condamnation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion à verser à M. X la somme de 90 632 euros au titre de l'ensemble des dépenses et frais occasionnés par les deux procédures disciplinaires engagées à son encontre ;

2°) de condamner l'Etat et le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion au paiement de ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion, en faveur de M. X et de la SOCIETE EURAUDIT OI, la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 relatif à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'au mois de juin 1996, le cabinet de M. X, expert-comptable, a été contrôlé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion, contrôle à la suite duquel cette instance a enjoint à l'intéressé de réformer l'organisation de son cabinet afin, notamment, de se conformer à la " règle " prévoyant l'emploi d'un expert-comptable pour dix salariés et aux normes ordinales touchant à la bonne tenue des dossiers ; qu'une première procédure disciplinaire a alors été diligentée à l'encontre de M. X le 1er avril 1997, pour non-respect de la " règle " précitée et une deuxième procédure disciplinaire a été engagée le 4 juin 1998 concernant la bonne tenue des dossiers ; que ces procédures ont donné lieu, respectivement, à un blâme le 24 juin 1998 et une réprimande le 22 décembre 1999, sanctions prononcées par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion ; que le 14 février 2002, la chambre nationale de discipline a annulé ces deux sanctions et relaxé M. X des chefs de poursuites ; que par réclamation préalable du 27 février 2003, M. X a demandé au conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion de l'indemniser de ses préjudices qu'il a provisoirement chiffrés à la somme de 3 141 417 euros ; que la SOCIETE EURAUDIT OI, créée par M. X en cours de procédure, a également présenté une demande en ce sens ; que M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI interjettent appel du jugement en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion à verser à M. X la somme de 2 988 086 euros et à la SOCIETE EURAUDIT OI la somme de 176 222 euros, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception de leur réclamation préalable et, d'autre part, à la condamnation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion à verser à M. X la somme de 90 632 euros au titre de l'ensemble des dépenses et frais occasionnés par les deux procédures disciplinaires engagées à son encontre et demandent à la Cour de condamner l'Etat et le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion à leur payer ces sommes ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que la demande de M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI devant le Tribunal administratif de Saint-Denis était, contrairement à ce qu'ils soutiennent, exclusivement dirigée contre le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion ; que les conclusions de la requête d'appel, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat, sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que des conclusions à fin de dommages et intérêts pour citation abusive amènent nécessairement le juge à apprécier les mérites de l'action dont il est soutenu qu'elle a été abusivement engagée ; que le juge compétent pour statuer sur cette action est par suite seul compétent pour statuer sur ces conclusions indemnitaires qui ne peuvent être présentées qu'à titre reconventionnel dans l'instance ouverte par l'action principale, dont elles ne sont pas détachables ;

Considérant que M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI recherchent la responsabilité du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion, à la fois, à raison de l'irrégularité des sanctions infligées à l'intéressé par cet organisme, et à raison de l'illégalité des injonctions faites à M. X, par ce même organisme, de recruter des experts-comptables supplémentaires et de procéder à la réorganisation de son cabinet ; que les actions disciplinaires qui ont donné lieu aux sanctions prononcées le 24 juin 1998 et le 22 décembre 1999 se fondaient sur le non-respect, par M. X, des injonctions prononcées par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI amènent nécessairement le juge qui en est saisi à apprécier les mérites de l'action disciplinaire et ne sont donc pas détachables de l'action disciplinaire principale ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis s'est prononcé au fond sur les demandes indemnitaires de M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI, lesquelles avaient été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il suit de là que ce jugement doit être annulé ;

Considérant que, par décision du 14 février 2002, la chambre nationale de discipline a annulé les deux sanctions prononcées contre M. X et l'a relaxé des chefs de poursuite ; qu'en principe, il appartient à la Cour, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes indemnitaires de M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI, dès lors que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion et la chambre nationale de discipline se sont déjà prononcés et que ladite demande indemnitaire ne peut leur être renvoyée ; que, toutefois, les règles dont il est ainsi fait application, qui ne sont pas édictées par un texte et qui ne résultent d'aucune jurisprudence antérieure au litige, ne peuvent être opposées à M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI sans méconnaître leur droit au recours effectif ; qu'en l'espèce, par suite, il y a donc lieu pour la Cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, de renvoyer la demande indemnitaire de M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI devant la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables pour qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion la somme demandée par M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 17 février 2009 est annulé.

Article 2 : M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI sont renvoyés devant la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de la Réunion pour qu'il soit statué sur leurs demandes indemnitaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et la SOCIETE EURAUDIT OI, ainsi que les conclusions du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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09BX01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01182
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JURIDICTIONS ORDINALES.

55-04-01 La demande de réparation des préjudices résultant tant du caractère abusif des poursuites engagées devant la juridiction disciplinaire de l'ordre que des injonctions de respecter des règles de gestion non fondées relève de la juridiction ordinale et non de la juridiction de droit commun en raison du lien de ces injonctions avec la sanction disciplinaire. Cet arrêt précise la portée de la jurisprudence du Conseil d'Etat n°283141 du 6 juin 2008 Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Paris par laquelle des conclusions à fin de dommages intérêts pour citation abusive ne peuvent être présentées qu'à titre reconventionnel dans l'instance disciplinaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGRÉÉS.

55-04-02-01-07


Composition du Tribunal
Président : DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;09bx01182 ?
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