Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010, par télécopie, sous le n° 10BX00385, régularisée le 8 mars 2010 et complétée le 21 mai 2010, présentée pour M. Jorge X, demeurant Secours catholique, ..., par Me Melin, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900488 en date du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Guyane de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité colombienne, relève appel du jugement en date du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 11 juin 2008, adressé au préfet de la Guyane une demande de titre de séjour dont il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'un accusé de réception ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois ne pouvait pas lui être opposé ; que M. X a, le 15 décembre 2008, demandé au préfet de la Guyane la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour ; que l'administration n'a pas communiqué ces motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande de titre de séjour formée par M. X le 11 juin 2008 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de sa requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision implicite et l'annulation du jugement en date du 11 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur la demande de titre de séjour formée par M. X implique que lui soit délivré, non le titre de séjour sollicité, mais une autorisation provisoire de séjour, et que le préfet de la Guyane se prononce à nouveau sur sa demande au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Guyane de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. X d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 11 janvier 2010 et la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande de M. X en date du 11 juin 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 10BX00385