Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Dujardin ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905570 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. Mauny, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, demande à la cour d'annuler le jugement n° 0905570 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en sa qualité de conjoint de Français, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. X, ressortissant camerounais né le 1er juillet 1963 se prévaut de son insertion dans la société française et des liens personnels qu'il a tissés sur le territoire français, il est constant qu'il n'est entré en France qu'en août 2004, à l'âge de 41 ans ; que s'il était marié à la date de la décision lui refusant le renouvellement de son titre en qualité de conjoint de Français, il n'est pas contesté que la vie commune entre les époux avait cessé depuis la fin de l'année 2008, et que son épouse avait déjà entamé une procédure de divorce ; qu'alors que M. X ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, où il n'a pas de charge de famille, ni d'aucun lien et circonstance particuliers, il est constant qu'il a deux filles, sa mère, et sa fratrie au Cameroun ; qu'eu égard à la durée du séjour du requérant sur le territoire et aux liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes circonstances, et nonobstant l'emploi salarié que M. X occupe, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il est constant que le préfet a refusé à M. X, par son arrêté du 5 novembre 2009, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'ainsi, en se bornant à faire valoir que le préfet aurait pu faire usage de son pouvoir de régularisation en lui délivrant un titre au motif qu'il occupait un emploi salarié, alors que le préfet n'est pas tenu d'en faire usage ni même d'examiner la situation de l'intéressé sur un autre fondement que celui de sa demande, M. X ne critique pas utilement la légalité de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. X n'encourt pas l'annulation, et que la décision litigieuse n'est par suite pas privée de base légale ;
Considérant que si M. X soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des circonstances susmentionnées, et notamment des liens que le requérant a conservés au Cameroun, que la décision d'éloignement ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
En ce qui concerne la décision fixant le Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement :
Considérant que si M. X fait valoir qu'il sera placé dans une situation sociale et financière précaire en cas de renvoi au Cameroun, il n'est pas contesté qu'il y dispose de nombreuses attaches familiales, et y a notamment deux filles, et qu'il y occupait avant de s'installer sur le territoire un emploi de chauffeur mécanicien à l'ambassade d'Algérie ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la destination fixant le Cameroun comme pays de renvoi, à les supposer recevables, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée.
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10BX01338