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24/01/2011 | FRANCE | N°10BX01617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 10BX01617


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 sous forme de télécopie et en original le 12 juillet 2010, présentée pour M. Hérode X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'a

rrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 sous forme de télécopie et en original le 12 juillet 2010, présentée pour M. Hérode X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, né le 27 septembre 1971, a bénéficié d'une carte de séjour vie privée et familiale valable du 13 mai 2004 au 12 mai 2005, au titre de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui était relatif aux étrangers justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 12 mai 2008 ; que, toutefois, le préfet de la Guadeloupe a opposé, par un arrêté du 28 août 2008, un refus à la demande de M. X tendant au renouvellement de ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 août 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X à fin de renouvellement de son titre de séjour vie privée vie familiale , le préfet de la Guadeloupe s'est fondé notamment sur ce que les documents fournis par l'intéressé pour obtenir une carte de séjour présentaient un caractère frauduleux ;

Considérant que l'arrêté en litige relève qu'il est établi qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour, l'intéressé a produit des quittances de loyer, lesquelles, en tant qu'elles sont rédigées en francs pour les mois de janvier 2002, avril 2002, août et novembre 2002 doivent être regardées comme des faux documents et que la fraude est une circonstance permettant à l'administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droit ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que soit établie la production par M. X de quittances de loyer frauduleuses en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité en 2004, alors que le préfet n'a jamais produit les quittances dont il s'agit et que M. X fournit une attestation de son bailleur expliquant qu'il avait rédigé les quittances en francs ; que le préfet ne soutient pas que les renouvellements successifs du titre de séjour de l'intéressé jusqu'en 2008 aient été obtenus par des comportements frauduleux ; que, par suite, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur la fraude pour rejeter la demande de M. X tendant au renouvellement de sa carte de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la situation personnelle et familiale de M. X ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 28 août 2008 refusant de renouveler sa carte de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre une carte de séjour temporaire à M. X, mais seulement qu'il procède au réexamen de la situation de ce dernier, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il le munisse, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 6 mai 2010 et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 28 août 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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No 10BX01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01617
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : URGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;10bx01617 ?
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