Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2010 sous le n° 10BX01490, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;
Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 09249 du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel il a rejeté la demande de Mme Lovenia X tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
- de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA GUADELOUPE interjette appel du jugement n° 09249 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme X ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que Mme X a justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Basse-Terre ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur l'arrêté du 16 avril 2009 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité Dominiquaise, est entrée en France en 1987 à l'âge de neuf ans et y a résidé régulièrement jusqu'en 1995 ; qu'elle est retournée à la Dominique de 1995 à 2003 où elle a épousé un compatriote et où ses deux enfants sont nés ; qu'elle est revenue s'installer en France en 2003, accompagnée de ses deux enfants mineurs et s'est vue délivrer des titres de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que depuis son retour en France, elle occupe un emploi salarié et ses deux enfants sont scolarisés ; qu'elle justifie en outre du suivi médical régulier par le service de pédiatrie du centre hospitalier de Pointe à Pitre dont fait l'objet l'une de ses filles depuis 2007 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme X, que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, le préfet de la Guadeloupe avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 16 avril 2009 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Lovenia X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.
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N° 10BX01490
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