Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010, présentée pour Mme Yamina A, demeurant ..., par Me Hill ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904604-0904605 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ainsi que l'arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 30 août 2006 avec un visa long séjour famille de français à la suite de son mariage le 25 décembre 2005 en Algérie avec un ressortissant de nationalité française ; qu'après avoir rompu la vie commune avec son époux en mai 2007, elle a obtenu un certificat de résidence mention vie privée et familiale d'un an sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, en raison des violences conjugales dont elle faisait état ; que, par un arrêt du 17 avril 2008, la Cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux, condamnant son époux pour violences sur sa personne ; que par arrêté en date du 14 octobre 2009, le préfet de la Gironde a opposé un refus à la demande de certificat de résidence présentée par Mme A au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que cette autorité administrative a également opposé un refus, le 2 novembre 2009, à sa demande de renouvellement du titre de séjour vie privée et familiale dont elle bénéficiait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour le 10 mars 2010, Mme A n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 14 octobre 2009 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale , lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle remplissait les conditions requises par les dispositions précitées pour bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans ; que, s'il n'est pas contesté qu'elle justifie d'une résidence ininterrompue en France de trois années, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, et indépendamment du fait qu'elle bénéficierait de l'aide personnalisée au logement, ses seules ressources sont constituées d'un revenu mensuel de 519 € pour un emploi d'agent de service à temps partiel ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne disposait pas de moyens d'existence suffisants pour bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; que Mme A, qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de stipulations de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celle des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;
En ce qui concerne l'arrêté du 2 novembre 2009 :
Considérant que Mme A n'expose dans sa requête aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 lui refusant le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables ; que Mme A n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Sur l'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10BX00599