Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 29 septembre 2009 portant refus de séjour ;
2°) de confirmer la légalité de cette décision ;
3°) de rejeter les demandes de M. Mahamadou A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 septembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
Considérant que si M. A fait valoir qu'en l'absence d'accusé de réception, le timbre apposé à la date du 19 février 2010 par la préfecture sur le jugement attaqué n'est pas de nature à établir la date réelle de notification du jugement attaqué, il n'établit pas que la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2010, l'aurait été après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A doit par suite être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2009 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur la liste établie au plan national annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que M. A n'établit pas que la situation de son emploi, qui ne fait pas partie pour la région Midi-Pyrénées de la liste des métiers sous tension recensés dans l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008, aurait justifié la délivrance du titre de séjour sollicité au regard de difficultés particulières de recrutement ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE pris à l'encontre de M. A ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A en première instance et en appel ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M. A, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui a visé tant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que son article L. 313-10, ne lui a opposé l'absence de visa de long séjour que pour refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de transmettre pour avis au directeur départemental du travail et de l'emploi le contrat de travail du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il allègue, sans l'établir, ne plus avoir de relation avec son frère présent dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte aucune preuve de l'existence de sa relation avec une ressortissante française ; qu'il n'établit pas non plus, par le seul certificat d'un médecin en date du 21 juin 2007, que l'état de santé de son père nécessiterait l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, et que la présence de son fils auprès de lui serait indispensable ; que, nonobstant la durée de sa présence en France, où il soutient résider depuis août 2000, et l'exercice d'une activité professionnelle depuis l'année 2001, au demeurant sous couvert d'un faux titre de séjour, la décision du 29 septembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne se trouve pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 septembre 2009 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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No 10BX00772