Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2010, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Ravina-Thulliez, avocate ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tournefeuille à lui verser la somme de 20.000 € en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, et la somme de 55.354,31 € au titre de la non réévaluation de sa rémunération pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2007 ;
2°) de condamner la commune de Tournefeuille à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de condamner la commune de Tournefeuille à lui verser la somme de 55.354,31 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'obtenir une réévaluation de sa rémunération pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2007 ;
4°) de condamner la commune de Tournefeuille à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Ravina-Thulliez, avocat de Mme A ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme A fait appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tournefeuille à lui verser la somme de 20.000 € en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, et la somme de 55.354,31 € au titre de la non réévaluation de sa rémunération pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ;
Considérant que, en premier lieu, pour demander la condamnation de la commune de Tournefeuille à réparer les troubles dans ses conditions d'existence, Mme A, directeur de cabinet du maire, met en cause les conditions dans lesquelles elle a été dessaisie de la plupart de ses attributions ; qu'au vu des témoignages produits et compte tenu de ses conditions matérielles de travail, elle établit qu'elle n'a pu exercer effectivement la plupart des attributions décrites dans sa décision d'affectation, comprenant notamment l'ensemble du service communication ; que cette situation a eu pour conséquence la détérioration de son état de santé, consécutive à la dégradation de ses conditions de travail ; que cette situation ne caractérise pas la simple manifestation du pouvoir hiérarchique, dans le cadre de son exercice normal, en vue de l'organisation des services, mais révèle, dans les circonstances particulières de l'espèce, des agissements de harcèlement moral tel qu'il est défini par les dispositions de la loi du 17 janvier 2002, et ouvre droit à réparation au profit de Mme A ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Tournefeuille à réparer les troubles subis dans ses conditions d'existence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en évaluant à 15.000 € le montant de l'indemnité destinée à le réparer ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Tournefeuille à verser à Mme A la somme de 15.000€ ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987, dans sa rédaction issue du décret n°2005-618 du 30 mai 2005 : La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa. En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent ; que ces dispositions ne confèrent à Mme A aucun droit à la réévaluation de sa rémunération ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette absence de réévaluation révèlerait une mesure discriminatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tournefeuille à réparer les troubles dans ses conditions d'existence ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Tournefeuille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Tournefeuille à verser à Mme A la somme de 1.500 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A tendant à la condamnation de la commune de Tournefeuille à réparer les troubles dans ses conditions d'existence.
Article 2 : La commune de Tournefeuille est condamnée à verser à Mme A la somme de 15.000€.
Article 3 : La commune de Tournefeuille versera la somme de 1.500 € à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A et les conclusions de la commune de Tournefeuille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX00807