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15/02/2011 | FRANCE | N°10BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 10BX00809


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour M. Raynald X, demeurant au ..., par Me X ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600153 du 18 décembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour M. Raynald X, demeurant au ..., par Me X ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600153 du 18 décembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 18 décembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme irrecevable, eu égard à sa tardiveté, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, la décision de rejet de la réclamation présentée par l'avocat de M. X ayant été notifiée au domicile du contribuable le 19 décembre 2005, la demande présentée pour M. X le 28 février 2006 devant le tribunal administratif de Saint-Denis était tardive ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00809
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RAMASSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;10bx00809 ?
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