Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2010, en télécopie, régularisée le 7 avril 2010, sous le n° 10BX00893, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE, représenté par son président, par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;
Le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement n°s 0800035, 0800810, 0802431 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions en date des 27 novembre 2007, 22 février et 12 septembre 2008 par lesquelles son président a résilié la convention d'occupation du domaine public de la société Les Boutiques de l'Aéroport ;
- de rejeter la demande de M. A et de la société Les Boutiques de l'Aéroport devant le tribunal et de les condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 ;
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Jambon, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE BIARRITZ-ANGLET- BAYONNE ;
- les observations de Me Madar, avocat de la société Les Boutiques de l'Aéroport et de M. A ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Jambon, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE BIARRITZ-ANGLET- BAYONNE et à Me Madar, avocat de la société Les Boutiques de l'Aéroport et de M. A ;
Considérant que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE fait appel du jugement n°s 0800035, 0800810, 0802431 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions en date des 27 novembre 2007, 22 février et 12 septembre 2008 par lesquelles son président a résilié la convention d'occupation du domaine public de la société Les Boutiques de l'Aéroport ;
Considérant que le 9 juillet 1993, le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE a conclu avec M. A, agissant en qualité de gérant de la société Les Boutiques de l'Aéroport , une convention l'autorisant à exploiter, pendant vingt ans, une boutique située dans le hall de l'aéroport et une boutique sous douane située en salle d'embarquement international ; que par décision du 27 novembre 2007, le président du syndicat mixte a résilié cette convention ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Pau ayant suspendu cette décision, le président du syndicat mixte a, le 22 février 2008, décidé de résilier la convention en ce qu'elle portait sur la boutique située en salle d'embarquement international ; que par une nouvelle décision du 12 septembre 2008, le président du syndicat mixte a retiré, à compter du 31 décembre 2008, l'ensemble des conventions d'autorisation simple d'occupation du domaine public dont bénéficiait la société Les Boutiques de l'Aéroport ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant en premier lieu, que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Pau a estimé que l'intervention de la décision du 22 février 2008 n'avait pas privé d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 27 novembre 2007, dès lors que cette décision faisait l'objet d'un recours contentieux et n'était pas devenue définitive ; que si par décision du 21 avril 2008, le président du syndicat mixte a décidé d'annuler la procédure d'appel d'offres relative aux emplacements commerciaux de l'aéroport, mise en oeuvre en juillet 2007, une telle décision n'a pu avoir pour effet de retirer la décision de résiliation du 27 novembre 2007 qui ne constituait pas un élément de cette procédure ;
Considérant en second lieu, que la décision du président du syndicat mixte en date du 22 février 2008 résiliant partiellement la convention a été mise en oeuvre dès le 26 mai 2008 ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les conclusions dirigées contre cette décision conservaient un objet, en dépit de l'intervention de la décision de résiliation totale du 12 septembre 2008 ;
Sur les décisions des 27 novembre 2007 et 22 février 2008 :
Considérant en premier lieu, que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE, qui se borne à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du 27 novembre 2007 résiliant avant terme la convention de 1993 étaient devenues sans objet, ne conteste pas qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif pour l'annuler, cette décision, uniquement motivée par l'obligation pour le syndicat d'appliquer le droit des pratiques anticoncurrentielles à la gestion du domaine public , était entachée d'erreur de droit ;
Considérant en second lieu, qu'eu égard à son objet, la mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public relève par nature des pouvoirs de l'assemblée délibérante du syndicat mixte ; que, par suite, le président du syndicat mixte ne pouvait décider de résilier la convention d'occupation temporaire des emplacements commerciaux exploités par la société Les Boutiques de l'Aéroport , en date du 9 juillet 1993, qu'après autorisation de l'organe délibérant de cet établissement public ;
Considérant que si la délibération du 10 décembre 2007 du comité syndical autorise son président à négocier et signer les conventions d'occupation du domaine public et d'exploitations commerciales correspondantes pour une durée de neuf ans, elle ne prévoit pas la possibilité pour celui-ci de procéder à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public signée le 9 juillet 1993 ; que si le syndicat mixte produit , pour la première fois en appel, une délibération du 20 juin 2008 approuvant la décision de résiliation partielle de l'autorisation d'occupation du domaine public, prononcée en mars 2008 , une telle délibération, postérieure à la décision du 22 février 2008, n'a pu régulariser le vice d'incompétence dont elle est entachée ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que cette délibération n'avait pu autoriser le président du syndicat mixte à résilier partiellement, par la décision du 22 février 2008, ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET- BAYONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions de résiliation des 27 novembre 2007 et 22 février 2008 ;
Sur la décision du 12 septembre 2008 :
Considérant que par la délibération du comité syndical du 20 juin 2008, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue en sous-préfecture le 1er juillet 2008, le président du syndicat mixte a été autorisé à prendre toutes décisions concernant l'élaboration, la conclusion, la modification et la résiliation des conventions d'occupation temporaire existant sur le domaine public de l'aéroport ; qu'ainsi, le président du syndicat mixte était compétent pour décider le 12 septembre 2008 de résilier la convention d'occupation du 9 juillet 1993 conclue avec M. A représentant la Sarl Les Boutiques de l'Aéroport ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET- BAYONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par la société Les Boutiques de l'Aéroport devant le tribunal ;
Considérant en premier lieu, que la circonstance que le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a suspendu la décision de résiliation du 27 novembre 2007 ne faisait pas obstacle par elle-même à ce que le syndicat reprenne pour d'autres motifs une décision de résiliation de la convention du 9 juillet 1993 ;
Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ- ANGLET-BAYONNE souhaitait procéder au réaménagement de l'aéroport et notamment regrouper l'ensemble des services offerts aux passagers sur un emplacement unique plus important, situé sur le passage des sorties des passagers ; qu'il projetait également d'améliorer l'offre commerciale aux usagers de l'aéroport en remplaçant les boutiques existantes par deux emplacements commerciaux plus importants et mieux situés ; qu'il souhaitait, enfin, améliorer l'accueil des passagers en salle d'embarquement en procédant au réaménagement des locaux existants ; qu'il résulte de l'instruction que ce projet est de nature à améliorer la gestion des flux des passagers et la qualité des services qui leur sont offerts et est justifié tant par l'importante augmentation du nombre de passagers accueillis dans l'aéroport, qui a doublé depuis 1993, que par la nécessité d'améliorer l'exploitation du domaine public aéroportuaire et d'assurer ainsi le financement des investissements destinés à l'aéroport ; que ce projet de réaménagement de l'aéroport, qui répond à des considérations d'intérêt général, impliquait la suppression du kiosque exploité par la société Les Boutiques de l'Aéroport situé au centre de la salle d'embarquement réaménagée, ainsi que la modification des emplacements commerciaux situés dans le hall public de l'aéroport et notamment de celui qu'exploitait cette société ; que la société Les Boutiques de l'Aéroport , qui a pu participer à la procédure d'appel à la concurrence mise en oeuvre en juillet 2008 par le SYNDICAT MIXTE afin d'attribuer les nouveaux emplacements commerciaux de l'aéroport, n'est pas fondée à soutenir que la mesure de résiliation aurait été prise dans le seul but de l'évincer ; qu'elle ne peut utilement invoquer le fait qu'elle a toujours honoré ses obligations financières et n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, à l'encontre de la mesure de résiliation contestée, qui est fondée sur des considérations d'intérêt général ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de résiliation de la convention d'occupation du domaine public du 9 juillet 1993 était justifiée par les seuls motifs d'intérêt général résultant de l'amélioration de la gestion des flux des passagers, de l'organisation du service public aéroportuaire et des conditions d'exploitation du domaine public ; que, par suite, et à supposer même que les autres motifs de la décision ne seraient pas fondés, le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE a pu légalement prononcer la résiliation de la convention conclue le 9 juillet 1993 avec M. A et la société Les Boutiques de l'Aéroport ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET- BAYONNE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision de son président en date du 12 septembre 2008 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE ni aux conclusions de la société Les Boutiques de l'Aéroport et M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 février 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de résiliation prise le 12 septembre 2008 par le président du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de la société Les Boutiques de l'Aéroport tendant à l'annulation de la décision de résiliation prise le 12 septembre 2008 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
''
''
''
''
5
N° 10BX00893