Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2010 en télécopie sous le n° 10BX01248, régularisée le 26 mai 2010, présentée pour M. Marcel , demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ;
M. demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0905106 en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 ;
- le rapport de Mme Girault, président ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 21 janvier 2011, présentée pour M. ;
Considérant que M. interjette appel du jugement n° 0905106 en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que M. , de nationalité gabonaise, entré en France en 2004 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant , a bénéficié de cartes de séjour étudiant pour suivre pendant trois années consécutives un BTS Informatique de gestion , sans succès ; qu'il a interrompu ses études et sollicité une carte de séjour salarié pour occuper un emploi d'ouvrier spécialisé ; que le préfet de Haute-Garonne, pour lui refuser le titre sollicité, a relevé que s'il se prévaut d'un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas détenir un visa de long séjour, ni le visa des services de l'emploi qui ont émis le 12 décembre 2007 un avis défavorable, ni le certificat de contrôle médical requis par les textes en vigueur, et que par ailleurs la présence de certains membres de sa famille en France ne fait pas obstacle à la poursuite d'une vie familiale ailleurs, notamment au Gabon où réside son père ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. qu'il vit depuis cinq ans en situation régulière au domicile de sa mère, qui a été réintégrée dans la nationalité française en 2009, et qu'il y cohabite depuis plus de deux ans avec une jeune fille française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à la décision attaquée ; que résident également en France sa soeur, de nationalité française, et l'un de ses frères, titulaire d'un titre de séjour de dix ans ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que résident au Gabon l'une de ses soeurs et son père, avec lequel il indique n'avoir que des liens très distendus depuis le divorce de ses parents en 2001, ce qui n'est pas contredit par le seul versement de contributions financières pendant ses études, n'est pas de nature à permettre de regarder l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, constituée de manière stable et durable en France, comme n'étant pas excessive au regard des buts poursuivis par la décision ; que dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 octobre 2009 sont annulés.
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N° 10BX02221