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17/02/2011 | FRANCE | N°10BX01254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10BX01254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant au ..., par Me Candelier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600862 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Bastide de Bousignac a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, portant sur le schéma d'aménagement d'une zone classée 1 NA

d'une superficie de 5,72 hectares ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant au ..., par Me Candelier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600862 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Bastide de Bousignac a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, portant sur le schéma d'aménagement d'une zone classée 1 NA d'une superficie de 5,72 hectares ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Bastide de Bousignac une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutreich, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Dutreich, pour M.et Mme X ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 12 décembre 2005, le conseil municipal de La Bastide de Bousignac (Ariège) a approuvé le projet de modification de son plan d'occupation des sols, portant sur le schéma d'aménagement de la zone classée 1 NA en vue de son ouverture à l'urbanisation ; que M. et Mme X font appel du jugement n° 0600862 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; qu'à supposer que M. Labatut, deuxième adjoint au maire, puisse être regardé comme personnellement intéressé à l'affaire, en raison de l'intérêt de son fils à la suppression de l'emplacement réservé n° 4 pour l'élargissement de la Traverse des jardins au droit de sa propriété, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation de M. Labatut aurait exercé une influence sur le résultat du vote auquel a procédé le conseil municipal le 12 décembre 2005, dès lors que l'approbation de la modification aurait été acquise à quatre voix contre deux, sans sa participation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la délibération attaquée a été adoptée sans débat à l'issue de la séance du 12 décembre 2005, il résulte toutefois des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de séance, qu'un conseiller municipal opposé au projet de modification du plan d'occupation des sols a eu la possibilité de lire un texte préparé à cette occasion ; que la séance a été ouverte par le maire à 20 heures 35 pour être levée à 21 heures 15, contrairement aux allégations des requérants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait été adoptée sans débat manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qu'il n'impose l'obligation de motiver que certaines catégories de décisions administratives individuelles ; que, dès lors, la délibération approuvant le projet de modification du plan d'occupation des sols, qui n'est pas une décision individuelle, n'est pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'à supposer que certains membres du conseil municipal se soient mépris sur l'existence d'une servitude non aedificandi grevant les terrains de M. X et de son voisin M. Y, permettant la reprise éventuelle des voies en cas d'extension du lotissement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée en tant qu'elle prévoit la création d'un emplacement réservé n° 8 sur leurs terrains en vue d'assurer la liaison entre le lotissement existant et la zone classée 1 NA ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, laquelle en tout état de cause, ne ressort pas des pièces du dossier, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les requérants soutiennent que la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularité dès lors que le rapport justificatif émanant des services de la direction départementale de l'équipement vise une délibération en date du 27 septembre 2004 qui aurait approuvé le schéma d'aménagement et que le commissaire-enquêteur n'a pas reçu du maire de la commune une information complète ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier et, en particulier du rapport du commissaire-enquêteur, que la délibération du 27 septembre 2004 a décidé d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols et non d'approuver le schéma d'aménagement et que cette erreur matérielle a été corrigée en cours d'enquête ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le commissaire-enquêteur n'ait pas été informé que l'abri de jardin construit sur le fonds du voisin des requérants, également concerné par l'emplacement réservé, avait bien été autorisé en 1994, n'est pas de nature à vicier la procédure d'enquête publique ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le rapport de présentation : (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique explique l'objectif poursuivi par la modification du plan d'occupation des sols, expose les trois partis d'aménagement pour l'urbanisation du secteur 1 NA et comprend une partie consacrée à l' incidence du projet sur le POS qui présente le choix retenu par le conseil municipal ; que ce choix implique la substitution d'un nouveau schéma d'aménagement sans modifier la destination initiale du secteur 1 NA et ne nécessite aucun équipement ; que le rapport de présentation indique que le nouveau schéma d'aménagement entraîne la suppression de l'emplacement réservé n° 4 et la création des emplacements réservés n° 7 et 8 ; qu'en précisant les modifications apportées aux emplacements réservés et en indiquant qu'elles résultent du nouveau schéma d'aménagement, le rapport de présentation expose suffisamment les motifs des changements apportés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement (...) b) Ne réduise pas un espace boisé (...) c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ;

Considérant qu'il résulte des prescriptions du Titre III applicable aux zones naturelles du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Bastide de Bousignac que la zone 1 NA est définie comme une zone à usage principal d'habitation, insuffisamment ou non équipée, dont la constructibilité est subordonnée à la réalisation des équipements, et où sont autorisées les opérations d'ensemble à dominante d'habitat ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du plan d'occupation des sols de la commune de La Bastide de Bousignac a eu pour objectif d'ouvrir ce secteur à l'urbanisation afin d'accueillir une population nouvelle, tout en réservant des espaces naturels à l'agriculture et en maintenant des espaces libres réservés à des zones de protection de la nature ; que cette modification, qui ne concerne que le schéma d'aménagement, n'a pas d'incidence sur la vocation de la zone destinée à l'urbanisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l'emplacement réservé n° 4 et la création de l'emplacement réservé n° 8, en vue d'améliorer la desserte future du secteur portent atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que les faibles risques d'inondation du secteur ont été pris en compte lors de l'établissement du schéma de la zone qui prévoit une marge de recul et la création de fossés ; que l'atteinte à un espace boisé n'est pas établie ; que, dès lors, la commune de La Bastide de Bousignac n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité interne :

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'emplacement réservé n° 8 est destiné à la création d'une liaison entre le lotissement actuel La Galage et le projet de lotissement dans la zone 1 NA dont il permettra la desserte ; que la modification du schéma d'aménagement permettra la réalisation des équipements d'infrastructures que la commune n'aurait pu réaliser faute de financement suffisant ; que cet emplacement réservé répond ainsi à un but d'intérêt général ; que lors de l'acquisition de leur parcelle en 1978 , les époux X avaient été informés de l'existence d'une servitude non aedificandi en bordure de leur terrain qui répondait déjà à l'objectif de réserver à cet endroit la possibilité d'une future voie d'accès ; que ni la circonstance que ces servitudes seraient devenues caduques en vertu de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan d'occupation des sols approuvé en 1993 n'a pas repris d'emplacement réservé à cet endroit, ni la circonstance que le maire, sa fille, et son fils seraient propriétaires de parcelles classées dans la zone 1 NA ne permettent d'établir que l'emplacement réservé n° 8 aurait été créé dans le seul but de favoriser ces derniers ou de préserver la tranquillité du fils du premier adjoint, voisin de l'emplacement réservé supprimé ; qu'il s'ensuit que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Bastide de Bousignac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Bastide de Bousignac sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bastide de Bousignac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01254
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CANDELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-17;10bx01254 ?
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