Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2010 sous le n° 10BX01363 et régularisée le 30 juillet 2010 par un mémoire complémentaire, présentée pour Mlle Feng demeurant ..., par Me Lupo, avocat ;
Mlle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905807 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Girault, président ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mlle , de nationalité chinoise, relève appel du jugement n° 0905807 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que ces dispositions permettent à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son entrée en France le 11 septembre 2003 munie d'un visa long séjour étudiant , Mlle , ressortissante chinoise, a échoué, en 2004, à l'obtention du certificat d'études politiques ; qu'elle s'est réorientée en études de sciences économiques à l'université de Toulouse ; qu'après trois inscriptions successives en deuxième année de sciences économiques, Mlle a fini par valider cette année en 2007 ; qu'à compter de l'année universitaire 2007-2008, Mlle s'est inscrite en troisième année de licence de sciences économiques, dont elle a validé un premier semestre dès 2008 ; que lors de son premier redoublement il ne lui a manqué que six points sur trois cents en 2009 pour valider son deuxième semestre ; qu'elle était donc réinscrite pour la troisième fois consécutive en licence pour l'année 2009-2010 lorsque, par la décision contestée du 24 novembre 2009, le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que si l'intéressée n'avait pas encore obtenu de diplôme en six ans d'études, il ressort des pièces du dossier qu'elle était assidue aux cours et s'est régulièrement présentée aux examens, que ses notes étaient en progression et qu'elle a au demeurant obtenu sa licence d'économie postérieurement à la décision attaquée ; que dans les circonstances de l'espèce le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation sur le sérieux des études de Mlle en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet, comme le demande la requérante, de réexaminer la situation de Mlle au regard du séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mlle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mlle au regard du séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°10BX01363
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