Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2010 sous le n°10BX02072 présentée pour M. Marc , demeurant ... par la SCP Thibault-Gravat-Bayard, avocats ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s0900894, 0901699 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2009 par laquelle le directeur du centre de distribution du courrier de Châteauroux lui a infligé un blâme et a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision en date du 4 août 2009 par laquelle le directeur du centre de distribution du courrier de Châteauroux a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;
le rapport de M. Cristille, premier conseiller,
les observations de Me Bach pour La Poste ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par une décision en date du 4 août 2009, le directeur du centre de distribution du courrier de Châteauroux (Indre) a prononcé à l'encontre de M. Marc , agent professionnel qualifié de premier niveau titulaire, la sanction de blâme pour non distribution de courrier malgré les instructions de la hiérarchie au regard du règlement intérieur de l'établissement ; que M. relève appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 10 juin 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Premier groupe : l'avertissement ; le blâme. (...) ;
Considérant que la distribution aux ménages et aux entreprises de la totalité du courrier et des objets reçus par La Poste est une obligation qui s'attache aux fonctions de facteur et qui découle de la définition du profil de cet emploi et de l'application du règlement intérieur de La Poste ; qu'il n'est pas contesté que le 24 janvier 2009, M. n'a pas distribué les 150 plis qui n'avaient pu être remis la veille à leurs destinataires, tous domiciliés rue des Aubrays à Châteauroux par l'agent qui assurait son remplacement, en raison d'une coupure d'électricité empêchant l'accès à certains immeubles ; qu'en s'abstenant volontairement de procéder à cette distribution alors qu'il n'est pas soutenu qu'elle lui aurait imposé de dépasser sa durée journalière normale de travail ou de modifier le circuit habituel de sa tournée, M. a manqué à une obligation de service inhérente à l'emploi qu'il occupe ; que si le requérant fait valoir qu'il n'est qu'un agent d'exécution et qu'il n'a pas reçu l'ordre formel de son responsable hiérarchique d'effectuer la distribution de ces 150 plis en souffrance, ces circonstances ne sauraient retirer aux faits reprochés à M. leur caractère de faute dès lors qu'il ne peut être exigé de l'administration qu'elle notifie des ordres écrits à ses agents pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations de service inhérentes à leurs affectations ; que, par suite, le directeur du centre de distribution du courrier a pu légalement infliger à M. , pour le motif précité d'inexécution partielle du service, un blâme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2009 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre la sanction de blâme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°10BX02072