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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX01272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX01272


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2010 sous le N° 10BX01272, présentée pour M. et Mme Gilles X demeurant au ..., par Me Do Amaral, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800098 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit, d'une part, condamné à réaliser un écran acoustique au droit de leur propriété ou à leur verser la somme de 300.000 euros et, d'autre part, condamné à leur verser la somme de 1.000 euros par mois à compter du mois de d

écembre 2005 en réparation du préjudice résultant des nuisances causées par la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2010 sous le N° 10BX01272, présentée pour M. et Mme Gilles X demeurant au ..., par Me Do Amaral, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800098 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit, d'une part, condamné à réaliser un écran acoustique au droit de leur propriété ou à leur verser la somme de 300.000 euros et, d'autre part, condamné à leur verser la somme de 1.000 euros par mois à compter du mois de décembre 2005 en réparation du préjudice résultant des nuisances causées par la déviation de la RN 134 ;

2°) de condamner l'Etat à réaliser un écran acoustique au droit de leur propriété ou à leur verser la somme de 300.000 euros représentant le coût de réalisation de cet équipement ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.000 euros par mois à compter du mois de décembre 2005 au titre de l'indemnisation du préjudice causé par les nuisances sonores et visuelles engendrées par la proximité de la déviation de la RN 134 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement n° 0800098 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné d'une part, à réaliser un écran routier d'une longueur de trois cent mètres ou à leur verser la somme de 300.000 euros correspondant au coût de cet ouvrage et d'autre part, à leur verser une indemnité de 1 000 euros par mois, depuis décembre 2005 jusqu'à la construction de cet écran, en réparation des nuisances résultant de la présence de la déviation de la route nationale 134 au droit de leur propriété ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 janvier 1995 : La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.(...) ; que l'article 4 du même décret dispose que : La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés ; ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes. ; que l'article 5 du même texte dispose que : Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats ; toutefois si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit. ; qu'enfin, l'article 10 du même texte dispose que : Le présent décret s'applique : 1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé, ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 4 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de déviation de la route nationale 134 a fait l'objet d'une inscription en emplacement réservé au plan d'occupation des sols de Gan dès 1987 ; que l'enquête publique relative à ce projet s'est déroulée au cours de l'année 1994 ; que l'arrêté ministériel prévu par l'article 4 du décret précité du 9 janvier 1995 et définissant les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures routières est intervenu le 5 mai 1995, soit postérieurement à l'acte décidant l'ouverture de l'enquête publique relative à ce projet de déviation ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 10 précité, le décret du 9 janvier 1995 n'étant pas applicable à la déviation de la route nationale 134, M. et Mme X ne peuvent en tout état de cause utilement invoquer, au soutien de leurs conclusions, la méconnaissance par l'Etat de l'article 9 de ce décret ;

Considérant, en second lieu, que la déviation de la route nationale 134 constitue un ouvrage public à l'égard duquel M. et Mme X ont la qualité de tiers ; que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à leur encontre si cet ouvrage est la cause directe d'un préjudice anormal et spécial ; que toutefois, il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Gan avait, dès 1987, réservé la réalisation de la déviation de la route nationale 134 et que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet, prise par arrêté préfectoral du 22 juin 1995, s'est déroulée dans le courant de l'année 1994 ; qu'en acquérant, en vue de s'y installer, l'ancienne gare ferroviaire de Gan, par acte authentique du 7 décembre 1994, les requérants se sont exposés en toute connaissance de cause aux nuisances sonores et visuelles liées à l'implantation et à la mise en service de cet ouvrage routier ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander à être indemnisés des préjudices en résultant, faute de démontrer que les nuisances auxquelles ils sont confrontés auraient subi, depuis leur entrée en possession, une aggravation significative, les portant à un niveau supérieur à celui auquel il leur était possible de s'attendre ; que, dans ces circonstances, les conséquences dommageables de la construction et de la mise en service de la déviation de la route nationale 134 ne sauraient leur ouvrir droit à réparation ; que, par suite c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté tant leurs conclusions à fin d'indemnisation, que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réaliser un écran acoustique au droit de leur propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise, taxés à 4.003,93 euros en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal administratif de Pau du 26 avril 2007, doivent rester à la charge de M. et Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 10BX01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01272
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DO AMARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx01272 ?
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