Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 août 2010 en télécopie, régularisée le 19 août 2010 et 3 décembre 2010 en télécopie, régularisé le 7 décembre 2010, sous le n° 10BX02135, présentés pour M. Amara X, demeurant ..., par Me Bachet avocat ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000574 du 18 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 ;
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement n° 1000574 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur le refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. ; que le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré effectuer;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ressortissant guinéen, est entré en France le 24 octobre 2007 pour y poursuivre des études supérieures et a obtenu un titre de séjour mention étudiant ; qu'il s'est inscrit en décembre 2007 en deuxième année de licence de mécanique ingénierie à l'université Paul Sabatier de Toulouse mais, n'ayant validé qu'un enseignement, a échoué à l'examen de fin d'année ; qu'il s'est de nouveau inscrit en deuxième année de licence de mécanique ingénierie pour l'année universitaire 2008-2009, à l'issue de laquelle il a validé seize enseignements mais n'a pas réussi à valider l'année complète ; qu'il a été autorisé à s'inscrire une troisième fois en deuxième année de mécanique ingénierie pour l'année universitaire 2009-2010 ; qu'ainsi, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 12 novembre 2009, M. X, n'avait pas changé d'orientation et justifiait, par la validation d'un nombre croissant d'unités d'enseignements, d'une progression régulière bien que lente dans ses études ; qu'il ressort par ailleurs des attestations établies par les enseignants de M. X que celui-ci faisait preuve d'assiduité et de sérieux ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. X, qui, au demeurant, a passé avec succès les dernières unités d'enseignement manquantes en juillet 2010 et a ainsi pu s'inscrire en troisième année de licence à l'issue de ses trois années d'études, est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour était entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule le refus de délivrance d'un titre de séjour, implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne, qui reste saisi de la demande de l'intéressé, délivre une autorisation provisoire à M. X et procède à un nouvel examen de cette demande ; qu'en revanche, elle n'implique pas la délivrance à son profit du titre de séjour sollicité, dès lors qu'il appartient à M. X de justifier qu'il remplit toujours, à la date du présent arrêt, les conditions fixées par l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en l'absence de telles justifications, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que par décision du 22 novembre 2010 le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. X ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 janvier 2010 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10BX02135