Vu I°), sous le n°10BX02195, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 9 septembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001015 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé, à la demande de Mme Fatima X, son arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer à celle-ci un titre de séjour en raison de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle serait renvoyée au terme de ce délai, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention étranger malade ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
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Vu, 2°), sous le n°10BX02196, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 août 2010 et régularisée par courrier le 9 septembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour d'ordonner en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1001015 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé, à la demande de Mme Fatima X, son arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer à celle-ci un titre de séjour en raison de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle serait renvoyée au terme de ce délai, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention étranger malade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011:
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que les deux requêtes présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE visent à obtenir, pour la première sous le n°10BX02195, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2010, pour la seconde sous le n°10BX02196, le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme X à l'aide juridictionnelle ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, entrée en France en septembre 2001 et dont le séjour est irrégulier depuis novembre 2001, a sollicité le 8 juillet 2009 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 8 décembre 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que le Tribunal administratif de Toulouse, saisi par Mme X, a annulé comme entachée d'erreur d'appréciation la décision de refus de titre de séjour et, pour défaut de base légale à la suite de l'annulation du refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi que l'arrêté en date du 8 décembre 2009 comporte ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ; que sa requête n°10BX02195 doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de 78 ans à la date de la décision contestée, réside en France auprès de son deuxième fils de nationalité française ; qu'elle a de fortes attaches familiales en France où vivent deux autres de ses enfants avec qui elle entretient des relations suivies et qui ont la nationalité française ; que si Mme X n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside l'une de ses filles, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est dans l'impossibilité de prendre en charge sa mère ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour et de l'intensité des liens familiaux de Mme X en France, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite l'arrêté pris à l'encontre de Mme X a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 décembre 2009 ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 13 juillet 2010 :
Considérant que le présent arrêt rejette la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 8 décembre 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête n°10BX02196 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que le présent arrêt admet provisoirement Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Njimbam, peut se prévaloir des dispositions des articles 37, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Njimbam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Njimbam au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : Mme X est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°10BX02196 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2010.
Article 4: L'Etat versera à Me Njimbam, conseil de Mme X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, d'une part, de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme X, une somme de 1 500 euros sera versée à cette dernière.
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Nos 10BX02195, 10BX02196