Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2009, et par courrier le 8 mars 2010, présentée pour M. Azemson X demeurant au ..., par Me Njimbam ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905084 du 10 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Njimbam en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président ;
- les observations de Me Njimbam pour M. X ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X est arrivé en France muni d'un visa de 30 jours en 2003 et s'y est maintenu irrégulièrement ; que, par arrêté du 30 mai 2008 le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a épousé une ressortissante française le 25 avril 2009 ; que le 20 août 2009 il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que par arrêté du 6 novembre 2009 le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a décidé de le placer en rétention administrative le même jour ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que si le mémoire de M. X est parvenu en télécopie le 8 novembre à 12 heures 06 il est constant que l'enveloppe contenant son recours a été mise dans la boite aux lettres du tribunal administratif munie d'un horodateur le 8 novembre 2009 à 10 heures 10 c'est à dire avant l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures qui courait depuis le 6 novembre 2009 à 11 heures 10 ; que la demande de M. X n'était donc pas tardive ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière c'est à la condition qu'au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de la mesure d'éloignement, il n'ait pas acquis un droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) /4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an.
Considérant que M. X qui a sollicité un titre de séjour par courrier du 20 août 2009 fait valoir que s'il s'est marié avec Mme Y le 25 avril 2009, leur vie commune a débuté dès 2007 dans le cadre d'un pacte de solidarité ; qu'il justifie avoir ouvert en octobre 2007 un compte joint avec sa femme ; qu'il produit des avis d'imposition des années 2007 et 2008 du foyer fiscal qu'il forme avec son épouse et des factures d'électricité qui attestent avec constance d'une cohabitation du couple à une même adresse ; que les attestations émanant d'amis et voisins corroborent l'ancienneté et l'authenticité de cette relation ; que par suite M. X est fondé à soutenir que dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, il était au nombre des étrangers en droit de prétendre à un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en se référant à l'arrêté du 30 mai 2008 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la mesure contestée a vocation à assurer l'exécution et à indiquer que M X ne remplissait toujours pas les conditions pour être admis au séjour , le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que la décision de rétention administrative ne peut qu'être annulée ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'examen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision au regard des principes et éléments ci dessus rappelés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que la présente décision admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Njimbam, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Njimbam au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve, d'une part, du renoncement de Me Njimbam à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, de la décision que doit rendre le bureau d'aide juridictionnelle ; que dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 2009 est annulé.
Article 3 : L'arrêté en date du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de procéder à l'examen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Njimbam la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, du renoncement de Me Njimbam à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et, d'autre part, de la décision que doit rendre le bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. X.
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