Vu l'arrêt en date du 6 mai 2008, rendu dans les affaires n° 05BX01457 et 05BX01924, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande des sociétés Nofrayane et Axa Corporate Solutions Asssurance, d'une part, annulé le jugement n° 0000080 du 9 juin 2005 du Tribunal administratif de Cayenne et d'autre part, condamné solidairement les sociétés CGEE- Cegelec, Nofrayane et M. A à verser à la commune de Saint Laurent du Maroni une indemnité de 168.334,20 euros en réparation du désordre affectant les plages du stade nautique et de 25.872,28 euros au titre du préjudice résultant de la surconsommation d'eau, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000, M. A et la société CGEE-Cegelec garantissant la société Nofrayane à hauteur de 100 % et M. A garantissant la société CGEE-Cegelec à hauteur de 50 %, les conclusions d'appel en garantie de M. A étant rejetées ;
Vu la décision n° 320051 en date du 3 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt en date du 6 mai 2008 en tant que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a omis de statuer sur les conclusions de la société CGEE- Cegelec tendant à la condamnation de la société Saint-Laurent études services (SES) et de la Société d'études techniques en habitat et urbanisme de la Guyane (SETHUG) à la garantir solidairement avec M. A, des condamnations prononcées à son encontre par le même arrêt, et a, d'autre part, renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :
-le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Cros avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cros avocat de M. A ;
Considérant que par un jugement n° 0000080 en date du 9 juin 2005, le Tribunal administratif de Cayenne a condamné solidairement la société Nofrayane, M. A, la société CGEE- Cegelec, les bureaux d'études Société d'études techniques en habitat et urbanisme de la Guyane (SETHUG) et Saint Laurent études services (SES) à payer à la commune de Saint- Laurent du Maroni une somme totale de 194.206,48 euros en réparation des désordres affectant le stade nautique municipal dont la conception et la réalisation leur avaient été confiées par marché public ; que par arrêt n°s 05BX01457,05BX01924 du 6 mai 2008, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a condamné solidairement les sociétés CGEE-Cegelec, Nofrayane et M. A à verser à la commune de Saint-Laurent du Maroni une indemnité de 168.334,20 euros en réparation du désordre affectant les plages du stade nautique et de 25.872,28 euros au titre du préjudice résultant de la surconsommation d'eau, M. A et la société CGEE-Cegelec garantissant la société Nofrayane à hauteur de 100 % des condamnations mises à sa charge et M. A garantissant la société CGEE-Cegelec à hauteur de 50 % ; que par une décision n° 320051 du 3 mars 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant seulement qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de la société CGEE-Cegelec tendant à la condamnation de la société Saint Laurent Etudes services (SES) et de la société SETHUG à la garantir, solidairement avec M. A, des condamnations prononcées à son encontre par le même arrêt ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment du mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cayenne le 24 mai 2002, qu'en première instance la société CGEE-Cegelec n'a pas mis en cause les sociétés SES et SETHUG mais s'est bornée à appeler en garantie M. A et la société Qualitest ; qu'ainsi, les conclusions de cette société tendant à la condamnation des sociétés SES et SETHUG à la garantir, solidairement avec M. A, de toutes condamnations prononcées à son encontre, qui ont été présentées pour la première fois en appel, dans des mémoires enregistrés devant la cour le 10 octobre 2005, dans le cadre de l'instance n° 05BX01457, et le 19 décembre 2005, dans le cadre de l'instance n° 05BX01924, constituent des demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ; que, par suite, de telles conclusions doivent être rejetées ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 4 mai 2010, après renvoi par le Conseil d'Etat, M. A demande que la société SES soit condamnée à le garantir à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour du 6 mai 2008 ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. A n'a pas mis en cause la société SES devant le tribunal mais s'est borné, par mémoires enregistrés au greffe de la cour le 17 septembre 2005 et le 15 février 2006, à demander, au demeurant également pour la première fois en appel, que l'Etat le garantisse à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, conclusions rejetées par la partie de l'arrêt de la cour devenue définitive ; que l'appel en garantie dirigé contre la société SES, présenté directement devant la cour, constitue ainsi, en tout état de cause, une demande nouvelle qui ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la société CGEE-Cegelec tendant à la condamnation de la société Saint Laurent Etudes services (SES) et de la société SETHUG à la garantir, solidairement avec M. A, des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la Cour administrative de Bordeaux du 6 mai 2008 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la société Saint Laurent Etudes services (SES) à le garantir à hauteur de 85 % des condamnations prononcées contre lui et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10BX00867