Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2010 en télécopie, régularisée le 25 mai 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2010 sous le n° 10BX001177, présentés pour M. Saint-Ulysse A, demeurant chez Mme Babette B, ... par Me Monget-Sarrail, avocat ;
M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900715 du 15 avril 2010 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , ou de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
Considérant que M. Saint-Ulysse A, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 0900715 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et que l'article 3 de cette loi dispose que : La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin inspecteur de santé publique, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, soit en joignant cet avis à sa décision ; que, dès lors, en se bornant à faire état, dans sa décision du 3 août 2009, de l'avis défavorable émis le 6 mai 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, le préfet de la Guyane n'a pas suffisamment motivé le refus de titre de séjour opposé à M. A ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du courrier adressé le 20 novembre 2008 au préfet de la Guyane que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour non seulement sur le fondement de l'article L. 313-11-11° précité mais également sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas indiqué dans les motifs de sa décision les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de cet article pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il a ainsi également entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation sur ce point ; que, par suite, le préfet de la Guyane a méconnu les exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour, les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit sont dépourvues de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 3 août 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Guyane délivre un titre de séjour à M. A ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 15 avril 2010 et l'arrêté du préfet de la Guyane du 3 août 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet .de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10BX01177