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07/04/2011 | FRANCE | N°10BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2011, 10BX00679


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0702537 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision en date du 8 novembre 2007 par laquelle le préfet du Gers a prononcé la déchéance partielle des droits de Mme Angela A au titre du contrat territorial d'exploitation dont elle était titulaire en ce que cette décision portait sur l'engagement conc

ernant les haies ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0702537 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision en date du 8 novembre 2007 par laquelle le préfet du Gers a prononcé la déchéance partielle des droits de Mme Angela A au titre du contrat territorial d'exploitation dont elle était titulaire en ce que cette décision portait sur l'engagement concernant les haies ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 juin 2010 portant rejet de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A ;

Vu le règlement (CE) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 modifié par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la commission du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 portant modification du code rural et relatif aux contrats territoriaux d'exploitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision en date du 8 novembre 2007 du préfet du Gers en ce qu'elle portait déchéance partielle des droits de Mme A relatifs à l'engagement concernant les haies souscrit dans le cadre du contrat territorial d'exploitation conclu par son époux avec l'Etat le 15 janvier 2002 pour la période du 1er février 2002 au 31 janvier 2007 et modifié par avenant du 6 décembre 2006 pour tenir compte de la cession totale de l'exploitation à son profit ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; qu'aux termes de l'article R 421-1 du même code : (...) La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande déposée le 26 décembre 2007 devant le Tribunal administratif de Pau par Mme A évoquait à la fois un différent avec le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et l'absence de dialogue quant à la façon dont ont été contrôlées ses terres ; qu'elle était accompagnée, non seulement des décisions successives prises par le préfet du Gers, dont celle portant déchéance partielle de droits en date du 8 novembre 2007 annulée par les premiers juges, mais aussi des ordres de reversement établis par le CNASEA ; que, dans ces conditions, comme le soutenait le préfet du Gers en première instance, cette demande, qui ne désignait pas précisément la décision contre laquelle elle était dirigée et ne comportait pas l'exposé des conclusions qu'elle entendait soumettre au tribunal, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 8 novembre 2007 du préfet du Gers en tant qu'elle portait déchéance partielle de droits relatifs à l'engagement concernant les haies souscrit dans le cadre du contrat territorial d'exploitation conclu le 15 janvier 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

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N° 10BX00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00679
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-07;10bx00679 ?
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