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07/04/2011 | FRANCE | N°10BX01027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2011, 10BX01027


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 19 juillet 2010, présentés pour M. Eurole A, demeurant ..., par Me Monget-Sarrail ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900635 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 31 mars 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la déc

ision de refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui dél...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 19 juillet 2010, présentés pour M. Eurole A, demeurant ..., par Me Monget-Sarrail ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900635 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 31 mars 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé dans l'attente du traitement de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, est entré sur le territoire français en 2002, selon ses déclarations ; que, par un arrêté en date du 31 mars 2009, le préfet de la Guyane a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 25 mars 2010, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 31 mars 2009 ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Guyane a, par un arrêté en date du 19 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 février 2009, donné délégation de signature à M. Thierry Devimeux, secrétaire général de la préfecture de la Guyane et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous arrêtés relatifs à l'activité administrative des services de l'Etat en Guyane ; que relèvent de l'activité administrative de l'Etat dans le département et la région les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'article 2 de l'arrêté préfectoral de délégation exclut toute délégation de signature des actes pour lesquels une délégation a déjà été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département et dans la région, cette exclusion ne peut concerner M. Osman Cimper, agent de la préfecture de la Guyane, dont la délégation de signature résultait en dernier lieu d'un arrêté du 27 février 2009 et qui ne peut, en tout état de cause, être regardé comme un chef de service au sens de l'arrêté du 19 février 2009 ; que, dès lors, eu égard aux termes et à la date de la délégation précitée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde et indique la situation personnelle et familiale de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a repris une vie commune après une période de séparation, que de leur union sont nés, à la date de l'arrêté en litige, deux enfants et que l'essentiel de ses liens familiaux et personnels se trouve sur le territoire français ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer la réalité et l'effectivité de ses liens familiaux en France, en particulier, la communauté de vie avec son épouse ainsi que sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, s'il allègue avoir repris la vie commune avec celle-ci, dont il était séparé depuis 2006, la seule attestation qu'il produit est insuffisamment circonstanciée pour l'établir ; que, en outre, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache en Haïti, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01027
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-07;10bx01027 ?
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