Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2010, présentée pour M. M'Hamed A, demeurant ..., par Me Kaci ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000660 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- les observations de Me Le Guédard, pour M. A ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1978, est, selon ses déclarations, entré en France en octobre 2001 ; qu'à la suite de son mariage le 30 octobre 2009 avec une ressortissante de nationalité française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une telle ressortissante ; que le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 25 janvier 2010, rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 avril 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que si l'article L. 311-7 de ce code subordonne la délivrance de ce titre de séjour à la production d'un visa de long séjour, l'article L. 211-2-1 dudit code dispose que : (...) Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'étranger entré régulièrement en France, qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française et qui séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint, n'a pas à présenter de demande de délivrance d'un visa de long séjour distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale compétente pour procéder à cette double instruction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail alors applicable : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 de ce code : Le contrat d'introduction d'un travailleur saisonnier, visé par les services du ministre du travail, donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat (...) ; que l'article R. 341-3 dudit code dispose : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit en outre être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales ;
Considérant que le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif principal qu'il ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation en application de l'article L. 211-2-1 du même code faute de pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France, ce qui lui permettrait de bénéficier de la faculté de régularisation offerte par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 de ce code, il ne produit à l'appui de cette allégation qu'un contrat de travail pour travailleur étranger en date du 8 août 2001 dûment visé par le ministère du travail et l'office des migrations internationales ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail alors applicable, d'une part, que si ce document est nécessaire pour exercer une activité professionnelle salariée en France, il n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à l'intéressé d'entrer sur le territoire national et, d'autre part, que les visas qui y sont apposés ne permettent pas davantage d'établir une entrée régulière sur le territoire national ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu régulièrement considérer que M. A ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son épouse et des trois enfants de cette dernière ainsi que de frères et soeurs, de cousins et de neveux, il ressort des pièces du dossier que son mariage est récent et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident au moins sa mère et plusieurs frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, et notamment eu égard aux conditions de son séjour et au caractère récent de son mariage, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, qui n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des trois enfants de son épouse, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX01261