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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX02036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX02036


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 août et en original le 9 août 2010, présentée pour M. Naivo Idealy A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001796 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un t...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 août et en original le 9 août 2010, présentée pour M. Naivo Idealy A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001796 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Rasoaveloson, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Rasoaveloson ;

Considérant que M. A, ressortissant malgache, entré régulièrement en France le 19 septembre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant , s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention étudiant qui ont couvert la période du 23 novembre 2004 au 30 novembre 2009 ; qu'il a demandé le 6 janvier 2010 le renouvellement de ce titre de séjour ; que, le 25 février 2010, il a en outre sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d'un titre de séjour salarié ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces deux demandes par un arrêté du 15 mars 2010 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté et à fin d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour étudiant :

Considérant que l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-7, ne saurait être considéré comme insuffisamment motivé du fait que son premier considérant mentionne l'article L. 313-7 susvisé sans préciser à nouveau le code auquel il est ainsi fait référence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, si M. A, entré en France en septembre 2004, a validé en 2006 sa première année de licence de droit, il a échoué depuis à l'obtention de ses deuxième et troisième années de licence pour la préparation desquelles il s'est de nouveau inscrit pour l'année 2009-2010 ; que les problèmes de santé qu'il a rencontrés en mars 2009 et ses obligations conjugales ne peuvent, à eux seuls, expliquer ces échecs pendant trois ans ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé au requérant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant n'est pas entachée d'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux du cursus poursuivi ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la légalité d'un refus de titre de séjour étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour étudiant qui lui a été opposé par l'arrêté en litige ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour salarié :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant était en cours d'instruction, M. A a demandé un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour salarié en vue d'occuper un emploi de cuisinier spécialisé en cuisine africaine et asiatique dans un restaurant exploité par la SARL Le Padre Sud-Ouest ; qu'il a produit à cet effet, à l'appui de sa demande en date du 19 février 2010, une promesse d'embauche et une attestation de dépôt d'offre d'emploi établies par son employeur, ainsi qu'un courrier de Pôle Emploi ; qu'un contrat de travail sur imprimé cerfa dûment rempli et signé par M. A et le gérant de la SARL Le Padre Sud-Ouest a été reçu par la préfecture le 4 mars 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, qu'en dépit de la production de ces documents, le préfet n'a pas procédé à l'instruction de cette demande, qu'il n'a pas transmise aux services compétents en matière de main d'oeuvre étrangère, et s'est borné à la rejeter au motif que l'activité de cuisinier était sans rapport avec les études de l'intéressé et que ce dernier ne justifiait pas détenir le contrat ou l'autorisation de travail visés par les services du ministre chargé de l'emploi ; que le préfet n'a pas ainsi justifié son refus d'instruire la demande ; qu'il ne justifie pas davantage ce refus en faisant valoir devant la cour que la demande de renouvellement du titre étudiant a été formulée après l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les documents produits par l'intéressé pour justifier de sa qualification en vue d'exercer l'emploi de cuisinier dont il s'agit seraient insuffisants pour établir celle-ci ; que, dans ces conditions, le refus litigieux est entaché d'une illégalité qui entraîne son annulation ; que cette annulation prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté contesté qui doivent, par suite, être également annulées ;

Considérant que, dans cette mesure, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté et la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu du motif sur lequel elle repose, l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour salarié prononcée par le présent arrêt implique, non pas qu'un tel titre soit délivré à M. A, mais que le préfet procède à l'instruction de la demande présentée en vue d'obtenir cette délivrance ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette instruction et de se prononcer sur ladite demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 mars 2010 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention salarié et en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays de renvoi.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'instruction de la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour salarié et de se prononcer sur ladite demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 10BX02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02036
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RASOAVELOSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx02036 ?
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