Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2010, régularisée le 7 janvier 2011 sous le n° 10BX01292, présentée pour M. Djilali A demeurant ..., par Me Leymarie, avocate ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603406 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 novembre 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 3 mars 2011 à 12h00 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de Mme Girault, président ;
- les observations de Me Leymarie, avocate de M. A ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Leymarie, avocate de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0603406 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formée au bénéfice de son épouse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 octobre 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse Mme Yesma B, indique que M. A est demandeur d'emploi et qu'il perçoit l'allocation de retour à l'emploi et que de ce fait ses ressources ne présentent pas un caractère de stabilité ; qu'elle comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, contrairement à ce que soutient M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces stipulations ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1946, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014 ; qu'il est constant qu'il est demandeur d'emploi depuis 2002 et ne bénéficiait à la date de la décision attaquée que de l'allocation de retour à l'emploi, pour un montant inférieur au SMIC ; que s'il soutient que contrairement à ce qu'a relevé le préfet , ces ressources sont stables, dans la mesure où il a été dispensé de recherche d'emploi compte tenu de son âge et pourra bénéficier de ces allocations jusqu'à ce qu'il obtienne suffisamment de trimestres pour prétendre à la liquidation de sa retraite, ces éléments n'ont été portés à sa connaissance que postérieurement à la décision attaquée ; que par suite le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en relevant le défaut de ressources stables et suffisantes ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 1978, soit depuis plus de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir divorcé de sa première épouse dont il a eu trois enfants, puis de sa seconde épouse dont il a eu quatre enfants, il s'est remarié le 19 juillet 2004, en Algérie, avec Mme Yesma B ; que celle-ci vit en Algérie ; que si M.A indique que ses enfants vivent en France, il n'en justifie pas ; qu'ainsi que le fait valoir le préfet, en l'absence d'activité professionnelle , rien ne s'oppose à ce qu'il rejoigne son épouse en Algérie pour y poursuivre leur vie familiale ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, en lui refusant par la décision attaquée le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, n'a pas dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX01292