Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010 sous le numéro 10BX00600, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE FROUZINS, dont le siège est place de l'hôtel de ville à Frouzins (31270), par Me Belkacem, avocat ;
Le CCAS DE FROUZINS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Sylvie A une provision de 20.000 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°/ la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la cour sous le numéro 10BX00601, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FROUZINS, dont le siège est place de l'hôtel de ville à Frouzins (31270), par Me Belkacem, avocat ;
Le CCAS DE FROUZINS demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 16 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme A une provision de 20.000 euros ;
2°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Belkacem, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL (CCAS) DE FROUZINS ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que les deux requêtes présentées par le CCAS DE FROUZINS concernent la même ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que le CCAS DE FROUZINS fait appel de l'ordonnance du 16 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme A une provision de 20.000 euros, et demande le sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;
Considérant que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la rémunération de Mme A ne saurait être inférieure au SMIC, en l'absence de disposition plus favorable à la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, et que la rémunération de l'intéressé devait être déterminée en tenant compte des heures de présence assurées ; qu'en tranchant ainsi des questions de droit qui soulèvent des difficultés sérieuses relatives à la nature du contrat passé avec l'agent, au régime juridique de ce contrat et à la nature des obligations de service de l'agent concerné, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qui ne lui permettent d'accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'ainsi, le CCAS DE FROUZINS est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de Mme A ;
Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que la requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS DE FROUZINS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser au CCAS DE FROUZINS la somme qu'il demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX00601 présentée par le CCAS DE FROUZINS.
Article 2 : L'ordonnance du 16 février 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 3 : La demande de Mme A devant le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du CCAS DE FROUZINS et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 10BX00600, 10BX00601