Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour la SARL RELAIS CREATION ENVOL, dont le siège est au 22 boulevard Saint-Martin à Pessac (33600), représentée par son gérant en exercice, par Me Baudouin ;
La SARL RELAIS CREATION ENVOL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902846 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CE 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,
- les observations de Me Bechaud pour la SARL RELAIS CREATION ENVOL,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SARL RELAIS CREATION ENVOL demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902846 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 259 du même code, en sa rédaction alors en vigueur : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; 5° Traitement de données et fournitures d'information ; (...) 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; (...)Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 62 773, 116 938 et 99 130 euros ont été perçues par la SARL RELAIS CREATION ENVOL en 2005, 2006 et 2007 en contrepartie de prestations effectuées au profit de l'Etat, en exécution d'un marché public conclu avec la Direction régionale du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle pour l'organisation de l'assistance technique régionale relative au programme d'initiative communautaire baptisé Equal ; que lesdites sommes correspondaient à la rémunération de prestations de services effectuées à titre onéreux au profit d'un bénéficiaire déterminé, établi en France ; qu'en présence d'un lien direct entre des prestations et la rémunération, c'est à bon droit que l'administration a regardé la SARL RELAIS CREATION ENVOL comme ayant effectué une prestation de services à titre onéreux soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement CE 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le fonds européen de développement régional, le fonds social européen et le fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 : Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) : 4) bénéficiaire : un opérateur, un organisateur ou une entreprise, public ou privé, chargé de lancer ou de lancer et de mettre en oeuvre des opérations ; qu'aux termes de l'article 80 du même règlement : Les Etats membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires. ;
Considérant que la SARL RELAIS CREATION ENVOL a délivré une prestation rémunérée à l'Etat, lequel, ayant lancé l'opération en cause dans le cadre d'un programme communautaire, doit être regardé comme le bénéficiaire des aides communautaires, au sens de l'article 2 précité ; que dès lors qu'elle n'est pas la bénéficiaire d'une contribution du fonds social européen au sens de l'article 80 précité, la société ne peut pas utilement se prévaloir de ses dispositions pour soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée constituerait un prélèvement prohibé sur les sommes qui lui sont versées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et à supposer même qu'elle n'aurait pas pu émettre de factures rectificatives, que la société n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige par application de la loi fiscale ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant que la SARL RELAIS CREATION ENVOL se prévaut de l'instruction du 8 septembre 1994, référencée 3 CA-94 n° 49, laquelle prévoit que les sommes versées par des organismes communautaires en contrepartie de prestations de services désignées à l'article 259 B du code général des impôts sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine ne peut toutefois pas être regardée comme un organisme communautaire, quand bien même le marché qu'elle a passé pour la réalisation du programme Equal aurait été financé, pour partie au moins, par des aides communautaires, et que, par suite, les prestations effectuées par la requérante ne relèvent pas du champ de l'article 259 B du code général des impôts ; que la SARL RELAIS CREATION ENVOL ne peut donc pas utilement se prévaloir de l'instruction susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, quand bien même le jugement attaqué se serait fondé à tort sur la doctrine administrative de base mise à jour le 20 octobre 1999 et une décision ministérielle du 29 juillet 1980, que la SARL RELAIS CREATION ENVOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL RELAIS CREATION ENVOL est rejetée.
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No 10BX02189