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05/05/2011 | FRANCE | N°10BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 mai 2011, 10BX00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2010, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Alirol ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502113 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Recoules Prévinquières en tant qu'elle concerne le remembrement de sa propriété ;

2°) d'annuler la déc

ision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2010, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Alirol ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502113 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Recoules Prévinquières en tant qu'elle concerne le remembrement de sa propriété ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 22 février 2005, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron, statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Recoules-Prévinquières, s'est prononcée sur les réclamations présentées par M. A et Mme Geneviève veuve B née C les 28 et 30 septembre 2004 ; que M. et Mme A ont contesté devant le Tribunal administratif de Toulouse la décision de cette commission en tant qu'elle affecte le compte de propriété 1220 ; que, par un jugement en date du 4 décembre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre ladite décision ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne que les modifications parcellaires proposées lors de la visite de la délégation de la commission départementale d'aménagement foncier sont techniquement réalisables, qu'elles ne remettent pas en cause l'équilibre global des comptes de la famille C, que ces comptes sont globalement équilibrés par nature de culture, qu'ils ont bénéficié d'un rapprochement, que tous les éléments permettant d'apprécier la valeur de productivité réelle semblent avoir été pris en compte dans le classement des terres, que toutes les parcelles situées dans le périmètre de remembrement sont desservies et qu'enfin, le réseau de chemins a été adapté à leur utilisation ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle mentionne l'accord de Mlle C, alors que celle-ci n'aurait pas reçu mandat de son père pour le représenter devant la commission, la décision en litige répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural alors en vigueur : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) Sauf accord express des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...) ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que l'équivalence prescrite par ces dispositions doit s'apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire à ses apports réduits et non à ses apports réels ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour des apports réduits d'une superficie totale de 19 hectares 23 ares et 64 centiares et d'une valeur de productivité réelle de 298 296 points, M. A a bénéficié de l'attribution d'une surface totale de 19 hectares 70 ares et 1 centiare représentant une valeur de productivité de 299 376 points ; que la valeur des lots attribués à M. A est donc supérieure à ses apports de 46 ares et 37 centiares en superficie et de 1 080 points en valeur de productivité réelle ; que si le requérant soutient que certaines parcelles attribuées contiennent des terrains d'une qualité inférieure à celle de ses apports, il n'établit ni même n'allègue qu'une telle circonstance, à la supposer établie, entraînerait un bouleversement de ses conditions d'exploitation ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle d'équivalence susrappelée ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant que, si M. A soutient avoir subi une aggravation de ses conditions d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a eu pour effet, d'une part, de faire passer le nombre de ses parcelles de 17, regroupées en 11 lots, à 5, regroupées en 5 lots, faisant ainsi bénéficier le requérant d'un regroupement parcellaire, et, d'autre part, de réduire la distance moyenne au centre d'exploitation de 1 067 mètres à 714 mètres ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 10BX00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00640
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Amélioration des conditions d'exploitation.

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Équivalence des lots - Équivalence en valeur de productivité réelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ALIROL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-05;10bx00640 ?
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