Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2010, présentée pour M. Artak A, demeurant ..., par Me Schoenacker-Rossi ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905355 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 3 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, M. A se borne à réitérer devant la cour les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il a soumis aux premiers juges sans critiquer les motifs les écartant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter lesdits moyens ; qu'en outre, si M. A soulève devant la cour le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié au bénéfice de la protection subsidiaire, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'accorder le bénéfice de cette protection ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée .
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N° 10BX00952