Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 3 novembre 2010 et en original le 10 novembre 2010 présentée pour Mme A Mélanie, demeurant chez M. Christian B,..., par Me Kuznik ;
Elle demande :
1°) d'annuler le jugement n°1004127 du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de sa reconduite à la frontière, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour vie privée et familiale ;
2°) d'annuler le dit arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de la Gironde, sous astreinte en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Sur les conclusions en annulation
En ce qui concerne la reconduite à la frontière
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :(...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants:(...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer en Italie un passeport avec un visa Schengen valable jusqu'au 11 mai 2010 ; que, dès lors, Mme A dont le visa Schengen est périmé depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, entre ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement décider de prendre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet a décidé la reconduite à la frontière de Mme A, en relevant que l'intéressée s'est maintenue plus de 3 mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, et en visant notamment le 2° du I de l'article L. 511-1 du code précité, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que selon ses déclarations, Mme A est entrée en France en 2005 pour rejoindre sa soeur et fuir son mari de nationalité italienne qui la battait ; que pour soutenir que la décision de reconduite à la frontière porte atteinte à sa vie privée et familiale, elle fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français ; que toutefois, la requérante n'apporte pas la preuve de l'intensité et de la stabilité de la relation qu'elle entretient avec cette personne ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A n'était pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses septs enfants et sa fratrie ; qu'elle est âgée de 53 ans à la date de la mesure contestée ; que si elle soutient avoir menti lors de son audition par les services de la police de l'air aux frontières en date du 27 septembre 2010, aucune pièce du dossier ne vient pourtant contredire ses déclarations quant à la date de son entrée sur le territoire français ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard au caractère récent de sa relation avec avec un ressortissant français et des conditions de son séjour, la reconduite à la frontière n'a pas porté au droit Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la reconduite à la frontière n'appelle pas de mesure d'exécution particulière ; que, dès lors les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Considérant que les dipositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire la somme que réclame Me Kuznik au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10BX02742