Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2010 sous le n°10BX01419, présentée pour Mme FANTA A EPOUSE B, demeurant au CHRS Foyer creusois 6, rue Salvador Allende à Guéret (23000), par Me Malabre ;
Mme A épouse B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901882 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 1 794 euros au titre de la première instance et de 1 794 euros au titre de l'appel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :
le rapport de M. Dudézert, président ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que le préfet de la Creuse a pris à l'encontre de Mme A EPOUSE B, le 7 juillet 2009, un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation présentée par Mme A EPOUSE B ; que Mme A EPOUSE B interjette appel de ce jugement ;
Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi l'arrêté litigieux est suffisamment motivé et révèle un examen particulier de la situation personnelle du requérant alors même que dans un courrier datant du même jour le préfet a indiqué à la requérante que sa demande était irrecevable ;
Considérant que l'appelante a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Vienne le 9 octobre 2008 KAMA ; que, par courrier en date du 9 mars 2009, elle a renoncé à cette demande pour solliciter une carte de séjour au titre de conjoint de français ; que si, par un dernier courrier en date du 10 juillet 2009, elle a souhaité réitérer sa demande au titre de l'asile, il est constant que cette demande est postérieure à l'arrêté en litige ; que dès lors, Mme A EPOUSE B ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009, les dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent le droit au séjour des demandeurs d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;
Considérant que si Mme A EPOUSE B fait valoir qu'elle s'est mariée le 21 juillet 2005 avec M. Sulaiman C, qui a acquis la nationalité française en novembre 2007 suite à son admission au séjour au titre de l'asile et qu'elle a été victime de violences de sa part l'ayant conduit à quitter le domicile conjugal et à rompre leur communauté de vie, il est constant que le mariage de la requérante avec M. C a été célébré en Guinée et n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français préalablement à la décision attaquée ; qu'ainsi, comme l'a déjà à juste titre relevé le tribunal administratif, Mme A EPOUSE B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 précité ; que dès lors, le préfet de la Creuse a pu légalement refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'en vertu de ces stipulations : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que, si la requérante invoque des persécutions de la part de ses proches du fait de sa soustraction à un mariage arrangé par ces derniers, ce qui lui ferait courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée, en raison de son union avec un ressortissant de nationalité française, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée si elle retournait en Guinée ; que l'arrêté en litige n'a donc pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A EPOUSE B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A EPOUSE B doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A EPOUSE B la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A EPOUSE B, est rejetée.
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No 10BX01419