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31/05/2011 | FRANCE | N°11BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 11BX00202


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2011 sous forme de télécopie, confirmée par courriers les 2 et 4 février 2011, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me Gaudy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003460 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à des

tination duquel il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2011 sous forme de télécopie, confirmée par courriers les 2 et 4 février 2011, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me Gaudy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003460 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de l'Aveyron a pris à l'encontre de M. X, le 21 juillet 2010, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a épousé au Maroc, le 15 septembre 2004, une ressortissante de nationalité française et qu'il est entré en France le 27 juin 2005 sous couvert d'un visa conjoint de français ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport de police en date du 20 octobre 2008, que le couple s'est séparé durant deux ans et demi, du début de l'année 2006 à août 2008 et que durant cette période son épouse a vécu avec un autre compagnon dont elle a eu un enfant ; qu'il ressort d'un second rapport de police en date du 20 mai 2010 qu'après avoir repris la vie commune avec son épouse en août 2008, le couple s'est de nouveau séparé en milieu d'année 2009 et que l'intéressé réside depuis lors chez sa soeur ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 21 juillet 2010, refusant à M. X de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, la communauté de vie entre les époux ayant cessé depuis presque un an, ledit refus n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 4° et L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X est séparé de son épouse française, laquelle à plusieurs reprises a tenté d'obtenir le divorce, qu'il n'a eu de vie commune avec son épouse que par périodes, qu'il n'est entré en France que depuis peu de temps et qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc dont il est originaire et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, puisque résident dans ce pays ses parents ainsi que deux frères et quatre soeurs ; qu'il a fait l'objet en France d'une condamnation pénale ce qui atteste ni de son insertion dans la société française ni de sa connaissance des valeurs de la République ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'il n'est pas établi que, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, l'intéressé n'aurait vécu en France que de façon discontinue, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs rappelés ci-dessus ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le préfet ne lui a pas refusé le titre de séjour pour le motif qu'il se trouvait au chômage à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 21 juillet 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aveyron de renouveler le titre de séjour de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00202
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GAUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;11bx00202 ?
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