Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au greffe de la cour sous le numéro 10BX03041, présentée pour M. Arman A, demeurant ..., par Me de Boyer de Montegut, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2010 ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 31 janvier 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ;
Considérant que M. A a été admis provisoirement à séjourner en France pour lui permettre de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office le 13 mars 2009, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 16 février 2010 ; qu'il soutient, sans être contesté, qu'il n'a pas reçu la notification de la décision rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, l'arrêté litigieux du 6 mai 2010, qui est intervenu alors que l'intéressé disposait du droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par la cour nationale du droit d'asile et qui n'indique aucune circonstance de droit et de fait qui aurait fait obstacle au droit de l'intéressé à se maintenir en France jusqu'à la notification de ladite décision, doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à Me de Boyer de Montegut, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me de Boyer de Montegut au versement de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 5 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1.500 euros à Me de Boyer de Montegut, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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No 10BX03041