Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 août et en original le 20 août 2010, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., et M. et Mme Christophe Y, demeurant ... ;
M. et Mme X et M. et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700647 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 avril 2010 qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 21 décembre 1983 déclarant cessibles divers terrains situés dans la ZAC II de Sainte-Clotilde, en tant que cet arrêté concerne la parcelle cadastrée BE 212 ;
2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du 21 décembre 1983 en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée BE 212 ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la société SEDRE à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X et M. et Mme Y sont propriétaires respectivement des lots n° 3 et n° 4 dans le lotissement Fontaine (Sainte-Clotilde), créé en 1964 par arrêté préfectoral ; que le cahier des charges de ce lotissement mentionne la propriété indivise d'une surface de 363 m² de la parcelle cadastrée BE 212, correspondant à la voie de desserte et au parking du lotissement ; que, par un arrêté en date du 21 décembre 1983, le préfet de La Réunion a déclaré cessible la totalité de la superficie, à savoir 738 m², de ladite parcelle au profit de la Société d'Equipement du département de La Réunion (SEDRE), concessionnaire chargée de l'aménagement de la ZAC II de Sainte-Clotilde ; que la propriété de cette parcelle a été transférée à la SEDRE par ordonnance du juge de l'expropriation du 1er février 1984 ; qu'une fois l'aménagement de la ZAC achevé, la SEDRE a, en 1997, cédé la parcelle à la commune de Saint-Denis par actes de vente des 28 novembre et 15 décembre 1997 ; que, par un recours introduit le 31 juillet 2007, M. et Mme X et M. et Mme Y ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 21 décembre 1983 déclarant cessibles au profit de la SEDRE divers terrains situés dans la ZAC II de Sainte-Clotilde, en tant que ledit arrêté concerne la parcelle BE 212 ; qu'ils font appel du jugement en date du 22 avril 2010 qui a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane des époux Y :
Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal figurant au dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme Y le 3 mai 2010, et que leur requête d'appel n'a été enregistrée que le 9 août suivant, soit au-delà du délai de trois mois dont ils disposaient pour interjeter appel en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement en tant qu'il a soulevé d'office le défaut d'intérêt à agir des époux Y, l'appel, en tant qu'il émane de ces derniers, est entaché de tardiveté et est donc irrecevable ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane des époux X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ne sont devenus propriétaires du lot n° 3 que le 29 février 2000 ; que dans ces conditions, quand bien même le cahier des charges du lotissement n'avait pas été modifié à cette date, ils ne peuvent être regardés comme ayant eu la qualité de propriétaires indivis de la parcelle B 212, laquelle avait été expropriée et avait déjà subi un second transfert de propriété, antérieurement à leur acquisition ; que dans ces conditions, les époux X ne peuvent se voir reconnaître la qualité de propriétaire leur donnant intérêt à agir pour demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité litigieux en tant qu'il concerne ladite parcelle ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SEDRE à leurs conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat et la SEDRE, qui ne sont pas les parties perdantes, ne sauraient être condamnés à verser à M. et Mme X et à M. et Mme Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à verser à la SEDRE la somme que celle-ci réclame au titre de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X et M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SEDRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX02065