Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2010 par télécopie, régularisé le 19 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900422 du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé sept décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital du permis de conduire de M. Patrick A, et de confirmer les cinq retraits de points consécutifs à des infractions commises entre le 19 mai 2007 et le 11 janvier 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de Mme Girault, président ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 20 janvier 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sept décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 14 points du capital du permis de conduire de M. Patrick A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION en demande l'annulation en tant que le tribunal administratif a annulé les cinq dernières décisions du ministre de l'intérieur, portant retrait de 12 points à la suite d'infractions commises entre le 19 mai 2007 et le 11 janvier 2008, et emportant invalidation du permis de conduire de M. A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir tirée par le ministre de la tardiveté de la requête au motif que si le ministre soutenait que les retraits de points litigieux ont été notifiés à M. A le 19 novembre 2008, le document qu'il versait au dossier, constitué d'une copie de l'enveloppe, n'établissait nullement le contenu exact de la correspondance émanant du F.N.P.C , présentée au domicile de l'intéressé le 19 novembre 2008 et non réclamée par ce dernier, aucun exemplaire ou copie de cette correspondance, pourtant en possession de l'administration à la suite de son retour à l'envoyeur par les services postaux, n'ayant été joint ; que le premier juge ne pouvait mettre à la charge de l'administration la preuve qu'un tel courrier, établi sur des formulaires standardisés comportant systématiquement la mention des voies et délais de recours, avait bien répondu à cette exigence ; que s'il a également motivé sa décision par l'absence de certitude que le document présenté portait sur les retraits de points litigieux, qui était légitime au regard des nombreuses décisions en litige et de l'absence de toute précision du ministre sur celles récapitulées dans la décision 48 SI, il ressort de la copie du document présenté pour la première fois en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION que la lettre 48 SI récapitule les retraits de 1, 4, 3, 3 et 1 points à la suite d'infractions commises par M. A les 19 mai 2007, 8 août 2007, 7 juillet 2007 et 11 janvier 2008 ; que M. A s'étant abstenu d'aller la retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue le 19 novembre 2008, date de l'avis de passage ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation étant expiré lorsque M. A l'a saisi le 16 février 2009, sa demande n'était pas recevable en tant qu'elle portait sur les cinq décisions précitées ; que le ministre est donc fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement du 20 janvier 2010 en tant qu'il a annulé ces cinq décisions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers dirigée contre ces cinq décisions ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers le 16 février 2009 à l'encontre de décisions réputées lui avoir été notifiées le 19 novembre 2008 est tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la demande de M. A doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0900422 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a annulé les retraits de 1, 4, 3, 3 et 1 points sur le permis de conduire de M. A à la suite d'infractions commises les 19 mai 2007, 8 août 2007, 7 juillet 2007 (deux infractions) et 11 janvier 2008.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre les décisions mentionnées à l'article premier.
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N° 10BX00741